TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303448_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A C, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler et de lui remettre le passeport saisi et retenu ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; S'agissant de la décision portant retrait du délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité et celle refusant le délai de départ volontaire sont illégales ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire, sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 : - le rapport de M. Frézet, magistrat désigné, - et les observations de Me Meaude, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. C, assisté par M. B, interprète en langue arabe. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1978, est régulièrement entré en France le 27 août 2022. Par deux arrêtés du 26 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 2°. Elle précise également que le requérant est entré en France muni d'un visa D " L. 313-23 " et s'est maintenu à l'expiration d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. En outre, elle mentionne notamment qu'il est sans charge de famille en France, que sa femme et leurs quatre enfants vivent au Maroc ainsi que le reste de sa famille. Par suite, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé, et est donc suffisamment motivée. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent donc être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 6. Si le requérant soutient avoir déposé une demande de titre de séjour, il n'apporte pas suffisamment d'éléments à l'appui de son allégation, en se bornant à produire un accusé de réception de La Poste daté du 24 mai 2023, de sorte que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale doit être écarté. 8. En second lieu, si le requérant soutient bénéficier d'un logement stable, il n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses dires. En outre, la simple production d'une autorisation de travail délivrée le 8 juillet 2022 délivrée à l'intéressé pour un emploi en tant que travailleur saisonnier n'est pas de nature à démontrer qu'il bénéficie toujours d'une activité professionnelle. Enfin, et ainsi qu'il a été dit au point 6, la production d'un accusé de réception daté du 24 mai 2023 ne démontre pas qu'il ait demandé un titre de séjour. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également qu'il s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, est sans ressource, ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, a été retenu pour vérification du droit au séjour le 26 juin 2023 par les services de gendarmerie de Libourne et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit, de sorte que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux doivent être écartés. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des déclarations de M. C dans le procès-verbal d'audition du 26 juin 2023, effectuée dans le cadre de sa retenue pour vérification du droit au séjour, que sa femme et leurs quatre enfants résident au Maroc. Il ne fait en outre état d'aucune attache sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 15. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'assignant à résidence est dépourvue de base légale doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C, aux fins d'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde du 26 juin 2023, doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au benefice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, C. FREZETLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303448_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel