TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2303448_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. C B, représenté par Me Damiens-Cerf, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle
2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023, notifié le même jour, par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence et mis en demeure ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- les obligations qui lui sont imposées sont disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
Le préfet d'Indre-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme A Defranc-Dousset a été désignée par décision du président du tribunal administratif d'Orléans pour statuer sur les litiges relevant des articles L.614-7 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C B, ressortissant kosovare né le 16 août 1955, a été interpellé par les services de gendarmerie de la Sarthe dans le cadre d'un contrôle routier pour des faits de conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire. Lors de son audition, M. B a indiqué, sans pouvoir l'établir ' qu'il était entré sur le territoire français en 1990. Il est en outre apparu que, depuis il a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français intervenue notamment en 2015, 2016, 2018 et s'est néanmoins maintenu sur le territoire où il est défavorablement connu des services de police. Au regard de l'ensemble de sa situation et du constat que rien ne s'oppose à ce qu'il retourne dans son pays d'origine, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre le 17 août 2023 un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de 45 jours renouvelable.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire laquelle disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet d'Indre-et-Loire aux termes d'un arrêté du 16 janvier 2023, publié au recueil des actes de la préfecture d'Indre-et-Loire du 17 janvier 2023, lui accordant délégation à " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L.731-3 de ce même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ".
6. Le requérant soutient que les obligations de pointage auxquelles il est astreint, soit quatre fois par semaine, les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 11 heures, sont excessives et en contradiction avec l'obligation qui lui ait faite de justifier des diligences accomplies pour regagner son pays qui, en l'absence de passeport, lui imposent de se présenter à l'ambassade du Kosovo à Paris laquelle n'est ouverte que du lundi au jeudi le matin de 10h à midi et de 14h à 16h. Cependant, en se bornant à se prévaloir d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes le requérant, qui n'a jamais exécuté les précédentes décisions l'obligeant à quitter le territoire, n'établit nullement le caractère excessif des obligations de pointage auxquelles il est astreint.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée pour information à Me Damiens-Cerf.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.
La magistrate désignée,
A DEFRANC-DOUSSET
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2303448_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel