TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303448_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 1er juin 2023 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiante ; 3°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 7 juin 2023 abrogeant son attestation de demandeur d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'avis du Conseil d'Etat n° 431585 du 6 novembre 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - et les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la Côte d'Ivoire née le 30 mai 2000, déclare être entrée en France le 14 mars 2022. Elle a sollicité, le 19 avril 2022, le bénéfice du statut de réfugié. Par une décision du 31 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé le 14 février 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a présenté, par un courrier du 9 mars 2023, une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante en raison de son inscription à la rentrée universitaire 2022 en première année à l'école supérieure de gestion de Rennes. Par une décision du 1er juin 2023 le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande. Par un arrêté du 7 juin 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine. 2. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". En application de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme A en qualité d'étudiante le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est borné à indiquer qu'après " étude de votre dossier vous ne remplissez pas les conditions d'obtention du titre sollicité. ". Cette motivation qui ne mentionne aucun texte et ne précise aucun motif, ne peut pas être regardée comme comportant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de rejet prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Par suite, la décision de refus de titre de séjour en date du 1er juin 2023 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er juin 2023 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A doit être annulée. Les décisions du 7 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement, étant privées de base légale, doivent, par voie de conséquence, également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs retenus par le présent jugement, l'annulation de la décision de rejet implique que la préfecture se prononce à nouveau sur la demande de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A et de statuer sur cette demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, une somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 1er juin 2023 et l'arrêté du 7 juin 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A et de statuer sur cette demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Le Strat avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gaëlle Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2303448_20230915
Données disponibles
- Texte intégral