TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303448_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars et 9 mai 2023, et le 1er janvier 2024, Mme E A B, représentée par Me Balg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 15 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Saint-Domingue (République dominicaine) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissants français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est dépourvue de ressources propres, que ses deux enfants de nationalité française subviennent à ses besoins, et qu'ils justifient être en capacité de la prendre en charge et de l'héberger. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - la requérante n'est pas à charge de ses enfants ; - elle n'a pas d'intérêt réel à venir en France pour un séjour de plus de trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A B, ressortissante dominicaine née le 6 janvier 1974, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de Mme C D et de M. F B, ses enfants de nationalité française auprès de l'autorité consulaire française à Saint-Domingue (République dominicaine), qui n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision implicite née le 15 janvier 2023, dont Mme A B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 4. D'une part, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité d'ascendante à charge de ressortissants français peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d'un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. D'autre part, il ressort expressément des mentions de l'accusé de réception qu'elle a adressé au conseil de la requérante que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entendu fonder sa décision sur les motifs opposés par la décision de l'autorité consulaire française en République dominicaine tirés, d'une part, de ce que son enfant n'était pas en capacité de la prendre en charge, et d'autre part, du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. Ces motifs, qui s'apprécient nécessairement au regard de l'objet de la demande dont la requérante a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, la mettent à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, fils de la requérante, dont il n'est pas contesté qu'il est célibataire et bénéficie d'un logement social, dispose de revenus mensuels s'élevant à 1 918, 94 euros bruts. Il doit, ainsi, être regardé comme étant en capacité de prendre en charge sa mère lors de son séjour en France. Dans ces conditions, alors même que Mme D, fille de Mme A B, ne pourrait pas assurer cette prise en charge, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant le recours formé par Mme A B, pour le premier motif énoncé au point 4. Si la commission de recours s'est également fondée sur le second motif rappelé au point 4, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif, alors qu'au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou non fiables. 7. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, qu'elle ne peut être considérée comme étant à charge de ses enfants, dès lors que, d'une part, elle ne prouve pas se trouver en situation d'indigence dans son pays de résidence et, d'autre part, les versements effectués par ses enfants ne sont pas réguliers. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A B, qui précise seulement, s'agissant de sa situation financière, qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien en République dominicaine et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle, se trouverait dans un état de dépendance particulier, qui permettraient d'établir qu'elle ne disposerait pas de suffisamment de ressources pour subvenir à ses besoins quotidiens. Dans ces conditions, en retenant le motif tiré de ce qu'elle n'établit pas se trouver en situation d'indigence dans son pays de résidence, le ministre ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, alors même que la requérante bénéficierait de la part de M. A B de versements réguliers, depuis 2020, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l'instance et n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie de procédure. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2303448_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel