TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303449_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B, de nationalité marocaine, représentée par Me Hmad, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sur l'urgence, elle a été mise en possession par la préfecture des Alpes-Maritimes de deux autorisations provisoires de séjour à son arrivée en France, postérieurement à la guerre en Ukraine ; il est donc établi qu'elle était en situation régulière car munie de documents de séjour ; elle a, par la suite, obtenu des récépissés pour sa demande de renouvellement et de changement de statut en titre de séjour " étudiant " ; une présomption d'urgence est donc établie puisque la décision préfectorale l'a placée en situation irrégulière ; les effets de la décision la privent de la possibilité de poursuivre sa scolarité et de s'inscrire durant la période des candidatures qui seront closes prochainement sur un nouveau cursus pour l'année scolaire 2023/2024 au sein de la faculté de médecine de Nice ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, la décision est entachée de plusieurs erreurs de faits démontrant un défaut d'examen attentif de la situation ; le préfet ne saurait écrire comme il l'a fait, que la requérante est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 2 septembre 2022 ; de même, elle n'est pas entrée muni d'un visa C de 90 jours délivré par les autorités françaises, mais a obtenu une autorisation provisoire de séjour le 7 octobre 2022 valable jusqu'au 6 novembre 2022, renouvelée le 8 novembre 2022 jusqu'au 7 décembre 2022 et par la suite des récépissés de demande de titre de séjour, du 7 décembre 2022 au 6 février 2023 et du 6 mars 2023 au 5 juin 2023, autorisations provisoires de séjour qui lui ont été remises dans le cadre de la protection accordée aux étudiants étrangers venant d'Ukraine ; que c'est à tort que le préfet écrit que " Mme B parle parfaitement le français, que donc l'inscription en apprentissage de la langue et de la culture françaises n'est qu'un moyen de se maintenir sur le territoire français ", alors qu'elle s'est également inscrite à un diplôme universitaire Art du Soin, dont le certificat de scolarité a été remis à la préfecture et ce, notamment à l'occasion de ses nombreux passages pour renouveler son récépissé ; le diplôme universitaire proposé par la faculté de médecine entre totalement dans le prolongement de ses études et les diplômes obtenus en Ukraine ; la requérante justifie de la réalité et du sérieux des études qu'elle déclare suivre ; l'arrêté est insuffisamment motivé et le préfet ne cite pas les textes qui fondent sa décision ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par les textes, car une condition a été ajoutée au texte, l'article L.422-3 dudit code, à savoir l'inscription à des fins de maintien sur le territoire français, sans pour autant que cette affirmation soit elle-même justifiée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par lettre en date du 27 juillet 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré du fait que les dispositions particulières prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière. Il en résulte qu'un arrêté ordonnant une telle mesure d'éloignement n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement dont la requérante a fait l'objet, contre laquelle celle-ci a, par ailleurs, introduit devant le tribunal une requête à fin d'annulation, suspensive d'exécution en application des dispositions de l'article L.722-7 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de recours contentieux, et sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes, portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2303206 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2023 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés ; - et les observations de Me Hmad, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B, ressortissante marocaine, a suivi en Ukraine un cursus universitaire en médecine dentaire à l'issu duquel elle a obtenu un diplôme de dentiste et, en septembre 2020, la qualification professionnelle de médecin dentiste spécialisée en stomatologie. Elle était scolarisée en " stage clinique de la 1ière année spécialité orthodontie " au sein de l'Université de Médecine de l'Etat de Lugansk durant l'année 2021-2022 lorsque, à la suite de la guerre, elle est arrivée en France le 1er juillet 2022 où elle a obtenu des autorisations provisoires de séjour dans un premier temps avant de se voir délivrer des récépissés de demande de titre de séjour étudiant. Elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour le 7 octobre 2022 valable jusqu'au 6 novembre 2022, renouvelée le 8 novembre 2022 jusqu'au 7 décembre 2022 et par la suite des récépissés de demande de titre de séjour portant autorisations provisoires de séjour valables du 7 décembre 2022 au 6 février 2023, puis du 6 mars 2023 au 5 juin 2023, alors qu'elle s'était inscrite à des cours de langue et de culture françaises auprès du CUEFLE au sein de l'Université Cote d'Azur, ainsi qu'à une formation universitaire " Art du Soin " au sein de la faculté de médecine de Nice pour l'année universitaire 2022-2023. Par arrêté du 14 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. Les dispositions particulières prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière. Il en résulte qu'un arrêté ordonnant une telle mesure d'éloignement n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement dont la requérante a fait l'objet, contre laquelle celle-ci a, par ailleurs, introduit devant le tribunal une requête à fin d'annulation, suspensive d'exécution en application des dispositions de l'article L.722-7 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de recours contentieux, et sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes, portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour " étudiant ". Par suite, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, les conclusions de la requête de Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes, portant refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée, doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées à fin d'injonction et au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier, N°2303449
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303449_20230728
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