TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303449_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 9 mai 2023, M. B D A, représenté par Me Balg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il est à la charge de son père, ressortissant français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Balg, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant nigérian, né le 25 novembre 1998, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo), qui n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision du 26 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En second lieu, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'enfant à charge, âgé de plus de vingt-et-un ans, d'un ressortissant français, l'autorité compétente peut légitimement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Pour refuser de délivrer à M. A le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas être à la charge de ses parents, dès lors que son père, ressortissant français, ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et n'établit pas avoir procédé à des transferts financiers réguliers sur une période significative pour son entretien et son éducation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de plus de vingt-et-un ans à la date de la décision attaquée, est toujours scolarisé et se trouve sans ressources propres, comme en atteste la déclaration qu'il a faite lors de sa demande de visa. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les justificatifs de transferts d'argent de la part de son père ne concernent que les seules années 2020 et 2021. En outre, le requérant n'est pas identifié sur ces documents comme étant le destinataire de ces transferts, en dehors de deux versements, alors qu'il est majeur et ainsi en mesure de percevoir lui-même les aides financières de son père et qu'il n'apporte aucune explication à ce titre. Enfin, M. B A, père du demandeur de visa, et sa compagne disposaient de revenus à hauteur de 24 665 euros en 2021 pour un foyer composé de deux adultes et deux enfants, soit environ 2 055 euros par mois, qui ne peuvent être regardés comme suffisants pour subvenir aux besoins du requérant, jeune majeur. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il est à la charge de son père, ressortissant français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C.GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303449_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel