TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303449_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 août 2023, le 20 août 2023, le 23 août 2023 et le 11 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Sanchez Rodriguez, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a assignée à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision par laquelle la préfète a refusé son admission exceptionnelle au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de plus de neuf années de présence sur le territoire français, d'une vie commune de plus de dix-huit mois avec un compatriote handicapé avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité, lui-même titulaire d'une carte de résident et parent d'enfants français, et de son intégration professionnelle ; sa situation répond aux critères posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par un jugement du 28 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a, après avoir admis l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement et contre l'arrêté portant assignation à résidence, et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 16 mai 1980, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 mars 2014. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 10 novembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mai 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Mme A a alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, aux termes d'un arrêté préfectoral du 7 janvier 2016, à laquelle elle n'a pas déféré et par la suite s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Le 18 mai 2022 elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par l'arrêté attaqué du 8 août 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du même jour, elle l'a assignée à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Mme B A ayant été assignée à résidence par un arrêté du 8 août 2023, il a été statué, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les conclusions à fin d'annulation de la présente requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'assignation à résidence sous le même numéro par un jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif du 28 août 2023. La formation collégiale est saisie des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions accessoires à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. La requérante soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, présente sur le territoire français depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée, elle vit avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable du 2 août 2022 au 1er août 2032, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité et qui est le père d'enfants français. Toutefois si l'ancienneté de son séjour n'est pas contestée, elle résulte aussi du fait qu'elle n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, si elle justifie d'une communauté de vie avec son compagnon, le pacte civil de solidarité dont elle se prévaut n'a été enregistré que le 14 octobre 2020 soit depuis à peine trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si elle fait état de la situation de handicap de son compagnon et soutient que sa présence auprès de ce dernier est indispensable, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces circonstances, alors qu'elle n'établit pas avoir noué sur le territoire français, depuis son arrivée, des liens particulièrement intenses et qu'il n'est pas contesté que résident toujours dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de près de trente-quatre ans, ses deux enfants âgés, à la date de la décision attaquée, de moins de dix-huit ans ainsi que ses parents, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son compagnon justifie d'une intégration particulière, entretenir des liens particulièrement intenses avec ses enfants de nationalité française ou participer à leur entretien et à leur éducation, la requérante ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète d'Eure-et-Loir, en prenant la décision contestée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de toute portée réglementaire. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et alors qu'elle n'établit pas que la cellule familiale qu'elle forme avec son compagnon, lui-même ressortissant de la République démocratique du Congo, ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et dirigées contre la décision du 8 août 2023 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2023 de la préfète d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et ses conclusions accessoires à fin d'injonction et présentées au titre des frais de l'instance sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2303449_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel