TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303450_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier - l'ordonnance n° 2200829 du 13 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ; - l'ordonnance n° 2302530 du 7 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte rejetant sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 octobre 2023 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A B, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ; - les observations de Me Zoubert pour Mme C ; - et les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ; 2. Par une ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a notamment enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme D C dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance dont il s'agit, une autorisation provisoire de séjour. Il résulte de l'instruction, plus particulièrement des écrits et pièces produites par la requérante qu'elle s'est vue délivrer le document demandé. L'injonction a donc bien été suivie d'effet. Il résulte de l'instruction, que le juge des référés déjà saisi le 5 mai dernier sur le même fondement, a rejeté le recours de Mme C au motif que l'ordonnance du 13 avril avait été entièrement exécutée. La requérante demande lors de la présente instance que son autorisation de séjour soit prolongée alors qu'il est produit à l'instance une obligation de quitter le territoire français qui a été prise postérieurement à l'ordonnance dont il est fait état, soit le 23 juin 2022, suite au réexamen de sa situation. Il résulte de l'instruction que le courrier recommandé avec avis de réception n° 2C16315703000 a été présenté et avisé le 28/06/2022 et qu'ainsi sa notification a été régulièrement été opérée. Par conséquent, la requérante se doit de contester dans les délais prescrits cette nouvelle obligation de quitter le territoire français. 3. Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n° 2200829 du 13 avril 2022 doit être regardée comme ayant été complètement exécutée. 4. Il n'entre pas dans l'office du juge de l'exécution saisi sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative de faire droit à une demande de réexamen de la situation de la requérante, par les pièces qu'elle produit, qui ne peuvent être considérées comme des éléments nouveaux au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au surplus en présence d'une décision administrative, régulièrement notifiée, qu'il lui revient de contester, si elle s'en estime fondée. 5. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la demande d'exécution présentée par Mme D C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre -mer. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2303450_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel