TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303450_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2023, le 14 septembre 2023, et le 3 novembre 2023, M. A C, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du Portugal ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures,que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors que : * son droit d'être entendu a été méconnu ; * la décision est insuffisamment motivée et prise sans un examen particulier de sa situation; * les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; *les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - le refus d'octroi d'un délai de départ est illégal, dès lors que : * la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; * il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; * il méconnaît l'article L 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de circulation est illégale dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; *la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête . Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023, Mme B a présenté son rapport et entendu les observations de M. C. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1.Eu égard à l'urgence, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle . Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté du 28 août 2023 en litige que M. C a été informé par courrier du 5 avril 2023 notifié le 24 avril 2023 que le préfet envisageait de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et mis ainsi à même de présenter ses observations, ce qu'il n'a pas fait. Ce courrier n'a toutefois pas été versé au dossier. En admettant que M. C ne l'ait pas effectivement reçu ou qu'il n'ait pas été suffisamment explicite, un tel manquement au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs nullement allégué que M. C aurait pu présenter des éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet auraient pu influer sur le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée cite notamment les dispositions du 2° de l'article L 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les dix huit condamnations pénales prononcées entre 2009 et 2022 à l'encontre de l'intéressé, rappelle qu'il est père d'une fille. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait et ne révèle pas un examen insuffisant de la situation de l'intéressé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Comme il vient d'être dit, M. C a fait l'objet, entre 2009 et 2022, de dix huit condamnations, notamment pour des faits de violence aggravée, violence en état d'ivresse, détention de stupéfiants, menace de crime ou délit à l'encontre de dépositaire de l'autorité publique, vol avec destruction, blessure involontaire, évasion, violences sur conjoint suivies d'incapacité supérieure à 8 jours. Ses condamnations successives représentent près de dix années d'emprisonnement. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits pour lesquels il a été condamné, la situation de M. C entre dans le champ du 2° de l'article L 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de cet article ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable aux ressortissants de l'Union européenne par l'article L 253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant ;4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Compte tenu notamment de ses périodes d'incarcération, M. C n'établit résider régulièrement en France ni depuis vingt ans, ni même depuis dix ans. Si l'intéressé est père d'une fille française, née le 14 septembre 2014, il ne justifie nullement participer à son entretien ou à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En cinquième lieu, s'il résulte de sa première date de condamnation que M. C séjourne en France au moins depuis 2009 et s'il est père d'une fille française âgée de 9 ans, il est célibataire, n'établit pas avoir une compagne française, ne vit plus avec sa fille depuis longtemps et n'entretient même plus, actuellement, de relations avec elle. Dans ces circonstances, et compte tenu en outre de ses multiples condamnations pour des faits graves, la mesure d'éloignement ne peut être regardée comme portant à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte prohibée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme méconnaissant l'intérêt supérieur de la fille du requérant protégé par les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégal pour être fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne résulte pas de la lecture de la décision en litige, qui mentionne la nature des faits commis, leur gravité, le risque de récidive, qu'elle aurait été prise sans un examen particulier de la situation. 10. En troisième lieu, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis et du caractère récent de certains d'entre-eux, c'est sans méconnaitre les dispositions citées au point 7 que le préfet de l'Eure a estimé que l'urgence justifiait qu'il ne lui soit pas accordé un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de circulations sur le territoire français pendant une durée d'un an: 11. Aux termes de l'article L 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 12. En premier lieu, la décision en litige, qui cite l'article L 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que la mesure ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ,est suffisamment motivée en fait et en droit. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégal pour être fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale doit être écarté. 14. En dernier lieu, eu égard aux éléments rappelés au point 6, et considération également prise de ce que la durée de la mesure n'est que d'une année, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au bénéfice du conseil du requérant sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'AARPI Thémis et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.. La magistrate désignée, SIGNE : A. BLa greffière, SIGNE : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2303450_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel