TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303450_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée les 23 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1904069 du 20 octobre 2021 par lequel le tribunal a notamment annulé la décision du 20 juin 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " passeport talent - création d'entreprise ". .
Par une ordonnance en date du 17 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 9 août et 17 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Helali, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n° 1904069 du 20 octobre 2021 et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent - création d'entreprise " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement du 20 octobre 2021.
Une mise en demeure a été adressée le 11 octobre 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'exécution :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. A l'appui de sa requête, Mme A soutient que le jugement n° 1904069 n'a pas été exécuté. Une copie de cette requête a été communiquée le 18 juillet 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui a été mis en demeure le 11 octobre 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par Mme A ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions citées au point précédent.
4. Par jugement n° 1904069 du 20 octobre 2021, le tribunal a annulé, en raison d'une motivation insuffisante, la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention " passeport talent - création d'entreprise ". Il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que ce jugement aurait été exécuté. Ce jugement implique nécessairement, non pas la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée, ainsi qu'elle le demande, mais que l'administration statue à nouveau sur la demande dont elle se trouve saisie. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de statuer à nouveau sur la demande de Mme A dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLER
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2303450_20240110
Données disponibles
- Texte intégral