TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303450_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 10 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Balg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Balg, avocat de M. B. Une pièce complémentaire a été enregistrée le 9 janvier 2024, et communiquée, informant le tribunal du décès de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par la production de l'acte de décès établi le 4 juillet 2023, le tribunal a été informé du décès du requérant, survenu le 21 juin 2023. Dès lors, la requête par laquelle il a sollicité l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre le refus de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français est devenue sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droit de M. B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à Me Balg, avocat de M. B. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C.GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303450_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel