TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303451_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 23 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Gacon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur un motif erroné ; - elle méconnaît les stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Perrot. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 24 juillet 1976 et qui est entrée en France le 24 avril 2018 sous couvert d'un visa, a obtenu un titre de séjour, valable du 29 juillet 2020 au 28 juillet 2021, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, désormais reprises à l'article L. 423-1 du même code. Le 9 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de police, après lui avoir retiré pour fraude le titre de séjour dont elle bénéficiait, a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par une décision du 28 juin 2022, le présent tribunal a annulé cette décision et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ce réexamen, le préfet de police a, par un arrêté du 16 novembre 2022 dont Mme B demande l'annulation, refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; (). ". 4. Ces stipulations ne font pas obstacle à ce que le préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude et retire, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de séjour temporaire délivrée à l'intéressé. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est mariée en France, le 12 octobre 2019, avec un ressortissant français, et a obtenu, le 16 juillet 2020, une carte de séjour temporaire, valable du 29 juillet 2020 au 28 juillet 2021, sur le fondement des stipulations citées au point 3. A l'occasion de la demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police, après avoir constaté que la communauté de vie des époux avait cessé et que la requérante avait bénéficié de l'aide de ce dernier pour obtenir un titre de séjour, a décidé de retirer ce titre pour fraude. Mme B produit plusieurs photographies, dont certaines réalisées lors de son mariage, des extraits d'échanges téléphoniques avec son époux, ainsi que des attestations de proches indiquant que le couple se fréquentait depuis plusieurs mois à la date de son union. Toutefois, le préfet de police verse aux débats un courrier du 4 novembre 2021 par lequel l'époux de la requérante a déclaré avoir épousé Mme B afin de lui permettre de remédier à l'irrégularité de sa situation administrative. Il ressort également des pièces du dossier que le frère de la requérante a admis auprès des services de police, le 10 novembre 2021, avoir signé une attestation d'hébergement mensongère indiquant que Mme B et son époux étaient hébergés à la même adresse en vue de permettre à sa sœur d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. En outre, si Mme B reconnaît qu'elle et son époux ont connu des difficultés à se loger et produit la copie d'un bail conclu à leurs deux noms en date du 1er août 2022, ainsi que des quittances de loyer et factures d'électricité à cette même adresse, le contrat de travail conclu par la requérante en octobre 2022 et le bulletin de paie correspondant mentionnent une adresse distincte. Dans ces conditions, au regard de l'obtention frauduleuse par Mme B de son titre de séjour initial, déjà constatée par la décision du présent tribunal du 28 juin 2022 devenue définitive, le préfet de police n'a pas commis d'erreur dans l'application des stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le moyen ainsi invoqué doit être écarté. 6. Pour les mêmes raisons, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. Ce moyen doit donc être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme B doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 12. En second lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, V. PERROT Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303451
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TA7523 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303451_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303451_20230523
Données disponibles
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