TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303451_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 23 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023, notifié le 17 mai 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023, notifié le 17 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " ainsi que le formulaire de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 5°) subsidiairement d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnait les dispositions de l'article 29 du règlement n°603/2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de grossesse ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - et les observations de Me Hebrard, substituant Me Badoc, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur l'état de santé de Mme A, qui est actuellement dans l'impossibilité de se déplacer en raison de fortes douleurs liées à sa grossesse. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare née en 1993, a sollicité l'asile en France le 29 mars 2023. La consultation du fichier Vis a fait ressortir qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes et valable jusqu'au 4 mars 2023. Les autorités allemandes ont été saisies le 31 mars 2023 d'une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 3 avril 2023 sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 9 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités allemandes. Par un arrêté du même jour, l'intéressée a été assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme D à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Ce droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, l'arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l'intéressée en Allemagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il est constant que Mme A est enceinte et qu'elle a pris connaissance de son état de grossesse le jour de la notification de l'arrêté en litige. Cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté. La requérante ne démontre pas, par la production d'un certificat médical établi le 23 mai 2023 qui se borne à indiquer qu'elle nécessite un maintien à domicile pendant cinq jours, qu'elle connaîtrait des complications gestationnelles nécessitant un traitement particulier ou faisant obstacle à son transfert, ou que le suivi dont elle aurait besoin ne pourrait être assuré en Allemagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de l'assignation à résidence de Mme A. 8. En deuxième lieu, la décision attaquée, signée par Mme D, en vertu d'une délégation accordée le 6 avril 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entachée d'incompétence. 9. En dernier lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d'assigner à résidence Mme A dans le département du Bas-Rhin et de lui enjoindre de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, auprès des services de la police du commissariat central de Strasbourg. Si Mme A se prévaut de son état de grossesse, il est constant que cette situation n'était pas connue à la date de l'édiction de la décision en litige. En tout état de cause, le certificat médical établi le mardi 23 mai 2023 et préconisant un repos à domicile pour une durée de cinq jours ne permet pas, à lui seul, de démontrer que Mme A serait ultérieurement dans l'impossibilité de se déplacer et de respecter ses obligations hebdomadaires de présentation. Par suite, la décision attaquée n'est disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Badoc et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, S. Jordan-Selva La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2303451_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel