TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303453_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. C A, représenté par Me Billet demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour d'une durée d'un an sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; La décision portant refus de délai de départ volontaire : - méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'interdiction de retour : - est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des chapitres VI à VII ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Billet, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. A, ressortissant marocain, né en 1994, déclare être entré sur le territoire français en février 2023. Par l'arrêté attaqué du 26 mai 2023, le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 28 mai 2023, M. A a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours par le préfet de la Drôme. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté attaqué vise les conventions internationales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appliquées et mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A. Il répond ainsi aux exigences énoncées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de l'arrêté litigieux établit que le préfet de la Savoie a procédé à un examen attentif et particulier de sa situation personnelle. 4. M. A, selon ses déclarations, est arrivé en France en février 2023. Il n'est donc présent que depuis quelques mois sur le territoire national. Compte tenu de cette très faible ancienneté de séjour, il ne peut raisonnablement soutenir avoir établi en France le centre de ses intérêts matériels et moraux, en dépit de la présence en France d'un frère et d'une belle-sœur et d'un contrat de mission temporaire. Par ailleurs, son épouse est également en situation irrégulière. L'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'implique ainsi aucune séparation de la cellule familiale. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant absence de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il a manifesté son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, notamment en ne se présentant pas devant la cour d'appel de Lyon statuant sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné sa mise en liberté et ne se conformant pas à l'arrêt rendu le 30 mai 2023 ordonnant la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. Dans ces conditions, le préfet de l'Ardèche pouvait le priver d'un délai de départ volontaire sans que sa décision ne soit entachée d'erreur de droit. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ()". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 8. M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. 9. Par ailleurs, si M. A, qui est entré très récemment sur le territoire français en février 2023, fait valoir qu'il est en couple avec une ressortissante marocaine enceinte, cette dernière est également en situation irrégulière et n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français, en se bornant à produire un contrat de mission temporaire pour lequel il n'avait pas d'autorisation de travail. Enfin, s'il soutient qu'il a un frère et une belle-sœur en France, il n'établit pas l'intensité des liens avec ces derniers. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Ardèche n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, durée qui ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires de la requête : 11. Les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées en conséquence du rejet des conclusions principales des requêtes. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Billet et au préfet de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, AS. BLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2303453_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel