TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303453_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'il a formée le 13 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée, en l'absence de communication des motifs malgré la demande qu'il a adressée à cette fin à la préfecture ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dans laquelle il a été privé de son droit à être entendu, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en violation d'un droit fondamental reconnu dans le droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le titre IV du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les observations de Me Lanne, substituant Me Babou, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 avril 2001, est entré sur le territoire national le 19 juin 2016, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 3 août 2016. Le 13 juin 2022, il a déposé une demande de titre de séjour en tant qu'étudiant, sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé sur cette demande par l'administration, une décision implicite de rejet est née le 12 mai 2022. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions en annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour par une demande réceptionnée par la préfecture de la Gironde le 12 juin 20022. En revanche, il n'en ressort pas qu'une attestation de dépôt lui ait été remise en mentionnant les voies et délais de recours. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 12 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 30 mai 2023 par la préfecture de la Gironde. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en s'abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet de la Gironde a méconnu l'obligation de motivation qui s'impose à lui. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Au regard du motif retenu comme fondant l'annulation de la décision contestée, seul susceptible de l'être, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que M. B a formée le 13 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Naud, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNELa greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2303453_20231122
Données disponibles
- Texte intégral