TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303454_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. D B, représenté par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, lui a porté interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans et l'a signalé au système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public que représenterait son comportement ; - elle méconnaît l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, en raison de la violation de la présomption d'innocence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les dispositions de l'article L. 612-2 du même code étaient inapplicables en l'absence de menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant signalement au SIS : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars, 30 mars et 5 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ; - aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Perrot. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, de nationalité bangladaise, entré en France le 25 août 2016 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, lui a porté interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans et l'a signalé au système d'information Schengen (SIS). En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de Mme E, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Il résulte de ces dispositions combinées que le préfet peut refuser la délivrance de la carte de résident mentionnée à l'article L. 435-1 précité si la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence en réunion commis le 26 juin 2017 et qu'il a été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny, le 3 février 2022, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 ans d'interdiction de séjour pour transport, détention et offre non autorisées de stupéfiants. Par suite, en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté. 7. La décision contestée ne constituant pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité ou, le cas échéant, la prévention des infractions, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de ces mesures le principe constitutionnel régissant la matière répressive dont le principe de la présomption d'innocence garanti par les stipulations de l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de l'article 9 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et le §2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté comme inopérant. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 9. M. B soutient qu'il réside en France depuis 6 ans et y est inséré socialement, notamment compte tenu de son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien particulier qu'il y aurait noué, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : " 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant représente une menace pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point 6. Par conséquent, il se trouve en conséquence dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières y faisant obstacle, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B pour ce motif. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 13. En l'espèce, en premier lieu, M. B faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, il relevait des dispositions citées ci-dessus. Par ailleurs, le préfet mentionne l'absence de liens personnels et familiaux en France. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée et le moyen ainsi invoqué doit être écarté. 14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit au point 9, et pas davantage de l'intensité de ses liens avec la France. Ainsi, compte tenu de ce que le préfet de police fait mention, à bon droit, de ce que M. B représente une menace actuelle pour l'ordre public, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas disproportionnée par rapport aux objectifs qu'elle poursuit. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision de signalement au système d'information Schengen : 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit, en tout état de cause, besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, V. PERROT Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303454
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303454_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303454_20230523
Données disponibles
- Texte intégral