TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303454_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A C, représenté par Me Debord, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023, notifié le même jour, par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'examiner sa demande d'asile sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Croatie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant et que ces circonstances justifient que sa demande de protection internationale soit examinée par la France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa mère bénéficie de la protection subsidiaire en France et que sa demande d'examen de titre de séjour est actuellement en cours d'examen, et que sa sœur est titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 2 mai 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 mai 2023 en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Debord, avocat désigné d'office représentant M. C assistée de Mme D interprète en langue russe qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que l'intéressé est exposé à des risques de persécutions et de mauvais traitements en Croatie en raison de sa nationalité russe ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant russe né le 30 juillet 1986 à Grozny a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 16 février 2023 auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 24 janvier 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. C, les autorités croates ont accepté cette requête, le 20 mars 2023. Par un arrêté du 21 avril 2023 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 4. M. C, ressortissant russe, fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Il ressort des pièces produites que la mère du requérant, présente à l'audience, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et que sa demande de titre de séjour est actuellement en cours d'examen. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que sa sœur est à ce jour titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il résulte de ce qui est soutenu par le requérant que sa demande d'asile présente une connexité avec celle de sa mère. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que le traitement de la demande d'asile de M. C présente des éléments connexes avec celle de sa mère et qu'il n'a aucune famille en Croatie ou dans un autre pays de l'Union européenne, au regard des motifs invoqués à la barre par l'intéressé qui a fui son pays pour ne pas être enrôlé dans le conflit en Ukraine et en ce qui concerne ses craintes en cas de transfert vers un pays ayant des liens avec la Russie, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. C aux autorités croates est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. C, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25mai2023. Le magistrat désigné, signé J. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2303454_20230525
Données disponibles
- Texte intégral