TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303454_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B D, représentée par la société d'avocats BS2A Bescou et Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour/ et de l'obligation de quitter le territoire français ; Mme D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2023, par ordonnance du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme. B D a sollicité le 22 février 2023 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation des décisions en date du 30 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 30 janvier 2023 de la préfète du Rhône publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance du titre de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à une condition de présentation d'un visa de long séjour. Si le second alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut accorder la carte de séjour étudiant sans opposer la condition de détention d'un visa long séjour en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, il s'agit d'une simple faculté et non d'une obligation pour la préfète. Il ressort du dossier que Mme D est arrivée en France le 22 octobre 2022 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Lors de sa demande de titre de séjour en date du 22 février 2023, l'intéressée ne présentait pas de visa long séjour. Il en résulte que sur ce seul motif, la préfète du Rhône pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Mme D n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Mme D fait valoir la durée de sa résidence en France, les attaches qu'elle y aurait nouées et l'insertion dont elle justifierait. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 22 octobre 2022 et ne résidait sur le territoire français que depuis 1 an à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si elle est hébergée par sa tante de nationalité française et invoque la présence sa mère et de ses deux frères mineurs sur le territoire français dont il n'est pas soutenu qu'ils résideraient en situation régulière, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des liens anciens et stables en France, dès lors qu'elle est célibataire et sans charge de famille, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Enfin, le suivi d'une scolarité sérieuse, de l'accomplissement d'un stage et d'une activité bénévole ne suffisent à démontrer qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors que son intégration dans la société française n'est pas suffisamment démontrée par les documents produits au dossier. Dans ces circonstances, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Mme D n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, le moyen tiré de cette illégalités et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions (combinées) des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Clément, Vice-Président Mme Rizzato, première conseillère Mme Gros, conseillère Lu en audience publique, le 21 septembre 2023 Le président-rapporteur, M. Clément L'assesseur la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303454_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel