TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303454_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard. M. D soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît le principal général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Ripoll pour M. D, non présent. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 25 avril 1999 à Tizi Ouzou, entré en France avec un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, a été interpellé par les services de police le 28 août 2023 et placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle en état d'ivresse. A cette occasion, il n'a pu présenter aucun justificatif d'identité ou document de voyage en cours de validité. Il a reconnu être entré irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative après l'expiration de son visa. Par l'arrêté attaqué, du 28 août 2023 le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 3. Par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l'arrêté en litige a reçu délégation aux fins de signer notamment les mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 5. M. D ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire, où il se maintient irrégulièrement depuis environ un an, sans avoir sollicité son admission au séjour et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition en date du 27 août 2023 que M. D a été interrogé sur sa situation administrative, les raisons pour lesquelles il est entré sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, il a pu faire connaître de manière utile et effective tous éléments sur sa situation avant l'édiction de la mesure d'éloignement, alors que le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté. Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi : 7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; " 9. Il est constant que M. D s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité de titre de séjour et n'a pu présenter aucun justificatif d'identité lors de son interpellation. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé justifierait d'un domicile et d'un emploi, le préfet a pu considérer, sans erreur manifeste d'appréciation qu'il existait un risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 12. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime a pu édicter sans erreur manifeste d'appréciation, une interdiction de retour d'une durée de deux ans à l'encontre de l'intéressé, qui résidait depuis peu de temps sur le territoire français et n'y justifiait d'aucune attache, et alors même qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, compte tenu des conditions de son interpellation et de son comportement. 13. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ni par voie de conséquence de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Ripoll et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La magistrate désignée, P. C La greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2303454_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel