TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303454_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2023 du préfet du Finistère portant rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'erreurs de fait relatives à sa date d'entrée en France et à la filiation de l'enfant de sa femme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a inversé l'ordre d'examen des fondements des demandes d'admission exceptionnelle au séjour en appréciant en premier lieu la demande au titre de sa situation professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de cet article dès lors que l'administration s'est crue liée par les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision du 11 janvier 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour était illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, président ; - et les observations de Me Maony, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, est entré en France le 9 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " salarié ", valable du 2 octobre 2020 au 2 octobre 2021. En 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par décision du 11 janvier 2022, le préfet du Finistère a refusé de procéder à ce renouvellement. Le 17 novembre 2022, M. A a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 17 mai 2023, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (). / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. A au motif qu'il ne justifiait pas de trois ans de présence sur le territoire français conformément à la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière sans apprécier d'autres critères et la situation particulière de l'intéressé. Dès lors, en se fondant exclusivement sur la précédente circulaire pour refuser à M. A sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet compétent examine à nouveau la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A au titre de son pouvoir discrétionnaire en la matière. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Finistère du 17 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2303454_20231106
Données disponibles
- Texte intégral