TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303454_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle, d'un montant de 760,05 euros, de sa dette correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, notifié le 18 décembre 2022, d'un montant initial de 1 520,49 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, notifié le 18 décembre 2022, laissant à sa charge le remboursement d'une somme de 619,04 euros, et d'autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que ses dettes ont pour origine la circonstance que la caisse d'allocations familiales n'a pas pris en compte la date effective de prise en charge de sa fille, à compter du 28 novembre 2021, mais seulement la date du jugement du 9 mars 2022 lui en attribuant la garde. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il expose que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - il n'établit pas la précarité de sa situation financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle, d'un montant de 760,05 euros, de sa dette correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, notifié le 18 décembre 2022, d'un montant initial de 1 520,49 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, laissant à sa charge le remboursement d'une somme de 619,04 euros, et d'autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux, notifié à M. B le 18 décembre 2022, correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 520,49 euros, a pour origine, non le refus de la caisse d'allocations familiales de tenir compte pour le calcul de cette aide de la prise en charge effective de sa fille dès le 28 novembre 2021, l'organisme payeur ayant fait droit à cette demande, mais la révision de ses droits à cette aide sur la période de janvier à décembre 2022, au regard des mentions figurant sur sa déclaration de revenus au titre de l'année 2021, attestant de sa perception de salaires pour un montant de 12 851 euros, d'une pension d'invalidité d'un montant annuel de 3 449 euros et de pension alimentaire versée d'un montant de 840 euros, alors que M. B avait déclaré, le 10 janvier 2022, à la caisse d'allocations familiales de l'Isère n'avoir perçu au titre de l'année 2021 que des frais professionnels pour un montant de 9 350 euros. Par la décision attaquée, la directrice a fait partiellement droit à sa demande de remise de sa dette en lui accordant une remise de 50 % de sa dette, soit une réduction de 760,05 euros ramenant le solde de l'indu à 619,04 euros, lequel s'élève à la date du présent jugement à 428,84 euros. Dès lors, qu'il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu est imputable au requérant qui a fait une déclaration de ressources erronée, que le seul moyen qu'il soulève est inopérant et qu'il ne se prévaut d'aucune précarité financière au soutien de sa requête, sa demande de remise supplémentaire de dette ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303454
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2303454_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel