TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2303455_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2023, M. et Mme A, représentés par Me Fouret demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présenté le 18 juillet 2023 contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille B, née le 10 novembre 2020, prise par le directeur des services académiques de l'éducation nationale (DASEN) de l'Indre le 28 juin 2023, notifiée le 3 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de délivrer l'autorisation d'instruire en famille B ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors d'une part, que la décision en litige est de nature à porter une lourde atteinte au droit à l'instruction de B car ils ne pourront la scolariser à la rentrée scolaire imminente dans un établissement privé puisque la liste d'attente y est de 10 à 11 mois et n'ont pas anticipé cette situation puisque l'an dernier, les autorisations d'instruction en famille des frères et sœurs de B ont été accordées, pour le même motif, et ce alors que B est encore très jeune puisqu'elle est de fin d'année, que deux de ses ainés ayant été scolarisés dans ces mêmes conditions ont subi un échec scolaire du fait de cette intégration trop précoce du cycle scolaire et ont dû affronter un redoublement, que les contrôles réalisés par le rectorat concernant ses frères et sœurs sont favorables ; d'autre part, que dans l'hypothèse où ils seraient finalement autorisés à instruire B, ils devront acquérir des ressources pédagogiques actualisées afin de mener à bien cette instruction et la rentrée de B serait donc fortement impactée et certaines ressources pourraient manquer ; enfin, aucun intérêt public ne vient s'opposer à l'urgence pour la famille à voir le juge statuer et aux termes mêmes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, seul l'intérêt supérieur de l'enfant entre en considération, abstraction faite d'un intérêt public ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant B. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n°2303454 présentée par M. et Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que la circonstance que B soit scolarisée dans un établissement d'enseignement au titre de l'année scolaire 2023-2024 ne peut porter une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses droits ou à ceux des requérants. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 24 août 2023. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2303455_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel