TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303455_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A D, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est signée par une autorité incompétente, n'est pas motivée, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 29 août 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 7 août 1980, de nationalité arménienne, demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation à cet effet consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 29 mars 2023 publié le 31 mars au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. La décision portant obligation de quitter le territoire français cite les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée portant obligation de quitter de territoire ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (). ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Si le requérant fait valoir que son fils B est atteint de troubles du spectre autistique, dont la prise en charge sur le territoire national permet de réels progrès, que ce dernier, devenu majeur, a présenté une demande de titre de séjour, auquel il peut prétendre de plein droit, que son second fils a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 2021, que lui-même et son épouse font preuve de réels efforts d'intégration et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu dans son pays d'origine, où il a nécessairement conservé des attaches et où la cellule familiale peut se reconstituer, jusqu'à l'âge de trente-sept ans et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 26 avril 2021. La présence de ses deux enfants en France, dont l'un est dorénavant majeur et pourrait voir sa situation régularisée, n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour, alors par ailleurs que rien ne fait obstacle à ce que son enfant mineur l'accompagne dans son pays d'origine, alors même qu'il a été scolarisé en France. Enfin, le fait que son épouse suive des cours de français et la promesse d'embauche dont il dispose, datée du 1er juillet 2021, ne permettent pas d'établir que le requérant aurait établi en France le centre de ses attaches familiales et personnelles. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ni à l'intérêt supérieur de son enfant encore mineur à la date de cette décision. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 7. Compte tenu de ce qui précède, M. D n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi seraient illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Si le requérant soutient que son fils B, atteint de troubles du spectre autistique, n'aurait pas accès à des soins adaptés en Arménie et serait de ce fait exposé à des traitements qui peuvent être regardés comme des traitements inhumains ou dégradants, il ressort des pièces du dossier que son fils est désormais majeur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La présidente, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2303455_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel