TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303455_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n°2303455, Voies navigables de France (VNF) agissant au nom et pour le compte de l'Etat, demande au juge des référés, en application des dispositions des articles 3 et 7 de la loi du 29 décembre 1892, relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, de désigner un expert pour dresser d'urgence le procès-verbal de constat des lieux prévu au 4ème alinea de l'article 7 de la loi précitée, aux fins d'autoriser les agents de Voies Navigables de France (VNF) ainsi que les personnes mandatées à cet effet, à pénétrer et occuper temporairement les périmètres dans les propriétés privées en vue de la réalisation d'études techniques et d'investigations archéologiques préventives liées au projet de Mise au Gabarit Européen de l'Oise (MAGEO) entre Creil et Compiègne, sur le territoire de la commune de Verneuil en Halatte énumérés ci-dessous : COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE : Parcelle cadastrée AS 34 sise Le Rivage, appartenant à : * M. H B domicilié 5 rue des Etangs à Beaurepaire (60700) ; * Mme D B domiciliée 5 rue des Etangs à Beaurepaire (60700) ; Parcelles cadastrées AR 54 et AR 59 sises Les Fortes Terres d'Heumon, appartenant à : * Mme F E domiciliée 58 rue Albert Joly à Versailles (78000) ; * M. A E domicilié 63 rue Saint Jean à Saint Lunaire (35800). La présidente du tribunal a désigné M. Christophe Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; - l'arrêté en date du 18 octobre 2022 de la préfète de l'Oise autorisant les agents de Voies Navigables de France ainsi que les personnes mandatées à cet effet, à pénétrer temporairement les périmètres dans les propriétés privées en vue de la réalisation d'études techniques et d'investigations archéologiques préventives liées au projet de Mise au Gabarit Européen de l'Oise (MAGEO) entre Creil et Compiègne. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 : " A défaut pour le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée. / Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. / Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt. / Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. / Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ". En vertu de ces dispositions, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration ou des personnes auxquelles elle délègue ses droits, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal de l'opération ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence, après avoir procédé contradictoirement à la constatation de l'état des lieux, ledit procès-verbal qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer, le cas échéant, le dommage causé au propriétaire par l'occupation temporaire de son terrain. 2. Par arrêté du 18 octobre 2022, la préfète de l'Oise a sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, autorisé les agents de Voies Navigables de France (VNF) ainsi que les personnes mandatées à cet effet, à pénétrer temporairement les périmètres dans les propriétés privées en vue de la réalisation d'études techniques et d'investigations archéologiques préventives liées au projet de Mise au Gabarit Européen de l'Oise (MAGEO) entre Creil et Compiègne. 4. La mesure d'expertise présentée par Voies Navigables de France entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. C G demeurant 7 Route de Lumbres à Wismes (62380) est désigné en qualité d'expert pour dresser d'urgence, avant l'occupation temporaire et ce, en présence de Voies Navigables de France, du cabinet Segat et des propriétaires concernés ou de leur représentant, l'état des parcelles ci-dessous énumérées au 2° du présent article, un procès-verbal constatant l'état des lieux. L'expert aura pour mission de : 1°) prendre connaissance des pièces du dossier ; 2°) en cas de refus du propriétaire ou de son représentant de signer le procès-verbal prévu par l'article 1 de la loi du 29 décembre 1892, se rendre sur les parcelles énumérées ci-dessous, faisant l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire en vue de la réalisation des études nécessaires au projet de Mise à Gabarit Européen de l'Oise : COMMUNE DE VERNEUIL EN HALATTE : Parcelle cadastrée AS 34 sise Le Rivage, appartenant à : * M. H B domicilié 5 rue des Etangs à Beaurepaire (60700) ; * Mme D B domiciliée 5 rue des Etangs à Beaurepaire (60700) ; Parcelles cadastrées AR 54 et AR 59 sises Les Fortes Terres d'Heumon, appartenant en indivision, à : * Mme F E domiciliée 58 rue Albert Joly à Versailles (78000) ; * M. A E domicilié 63 rue Saint Jean à Saint Lunaire (35800). 3°) en cas d'application du 2° ci-dessus, dresser le procès-verbal prévu par la loi du 29 décembre 1892 pour la parcelle concernée. Le procès-verbal fournira les éléments nécessaires pour évaluer, le cas échéant, le dommage. Article 2 : L'expert avertira les parties du jour, de l'heure et du lieu des opérations de constat. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires au plus tard le 30 novembre 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France (VNF), au cabinet Segat, à Mme D B I, à M. H B, à M. A E, à Mme F E et à M. C G, expert. Une copie de la requête et des pièces sera adressée à Mme D B I, à M. H B, à M. A E et à Mme F E Fait à Amiens, le 18 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : C. BINAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA8018 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2303455_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel