TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303455_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, la commune de Déville-lès-Rouen, représentée par Me Malbesin, demande au tribunal de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant les centrales de traitement d'air installés dans les gymnases Guynemer et Ladoumègue. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard et la société Avenel Technique, représentées par Me Hummel-Desanglois, formulent protestations et réserves quant à la mesure d'expertise demandée par la commune de Déville-lès-Rouen. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Lemiegre, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise demandée par la commune de Déville-lès-Rouen. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la société Dalkia, représentée par Me Sarfati, formule protestations et réserves quant à sa responsabilité et demande que la mission confiée à l'expert soit circonscrite aux désordres énumérés dans la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par la commune de Déville-lès-Rouen entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que la société MMA Iard SA participe aux opérations d'expertise en sa qualité d'assureur de la société Avenel Thermique et de la société Adfacto. Il y a donc lieu de la mettre dans la cause. O R D O N N E : Article 1er : M. A C, demeurant 269 avenue Daumesnil à Paris (75012), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre aux gymnases Guynemer et Ladoumègue situés sur le territoire de la commune de Déville-lès-Rouen (76250) ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête de la commune de Déville-lès-Rouen, affectant les centrales de traitement d'air installés dans les gymnases Guynemer et Ladoumègue ; 4°) de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination ; 6°) de donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par la commune de Déville-lès-Rouen tendant à l'évaluation du coût des travaux ; 7°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les neuf mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La société MMA Iard SA est mise dans la cause en sa qualité d'assureur de la société Avenel Thermique et de la société Adfacto. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Déville-lès-Rouen, à la commune, à la société Mic Insurance Company, à M. B D, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la société Adfacto, à la société Mma Iard Assurances Mutuelles, à la société Avenel Thermique, à la société Clim Net Services, à la société Aircalo, à la société Dalkia, à la MMA Iard SA et à M. A C, expert. Fait à Rouen, le 15 décembre 2023. La juge des référés, C. VAN MUYLDER
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2303455_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel