TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303456_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A C, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
- l'arrêté a été prise par une personne dont la compétence n'est pas justifiée ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de la procédure en cours devant la Cour nationale du droit d'asile concernant sa petite-fille ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 23 juin 2023, le préfet la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant gambien, né le 22 octobre 1996, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 mai 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 27 janvier 2023, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreint à se présenter chaque semaine, le mercredi à 9h30 au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Sarthe, qui disposait d'une délégation de signature en date du 15 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour qui ont été appliquées ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de M. A C. L'arrêté attaqué évoque également des éléments biographiques et son parcours de demandeur d'asile. Dès lors, l'arrêté attaqué, contrairement à ce qui est soutenu est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la situation de la " petite-fille " du requérant dont la situation serait actuellement examinée par la CNDA. Cependant le requérant ne produit aucun élément qui permette de donner une portée utile à ce moyen. De la même façon en se bornant à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans le moindre début de commencement d'explication, le requérant ne met pas le tribunal en mesure de d'apprécier le bien-fondé de ces moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, et présentées au titre des frais d'instance doivent, toutes, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Sarthe et à Me Raymond.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le magistrat désigné,
T. GIRAUDLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2303456_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel