TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303456_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 juin et 26 septembre 2023, la SASU TMO et M. B C A, représentés par Me Maony, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé d'accorder à la société TMO l'autorisation de travail qu'elle a sollicitée pour employer M. B A sur un poste d'attaché commercial export ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer une autorisation de travail à M. A pour occuper un emploi d'attaché commercial export, en contrat à durée indéterminée, au sein de la SASU TMO, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle viole l'article R. 5221-20 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet du Finistère fait valoir que les moyens soulevés par la SASU TMO ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, président ; - et les observations de Me Maony, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, est entré régulièrement en France le 4 août 2022 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ". Parallèlement à sa formation suivie au " Centre de formation Ciel Bretagne, École de français langue étrangère ", il a travaillé au sein de la SASU TMO après avoir signé un contrat à durée indéterminée. Sa formation s'est terminée avec succès le 5 mai 2023 et son employeur a entendu contracter un avenant afin de permettre à M. A de travailler en qualité d'attaché commercial export avec une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. La SASU TMO a sollicité une autorisation de travail le 22 mai 2023. Le préfet du Pas-de-Calais, en qualité de délégataire du préfet du Finistère, a rejeté le 19 juin 2023 la demande de la SASU TMO en raison de l'inadéquation de l'emploi proposé avec le cursus ou les qualifications du salarié. La SASU TMO et M. A, sollicitent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code de travail : " () / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu une licence de droit en Turquie. Titulaire d'un visa long séjour " étudiant ", il a suivi une formation de langue et civilisation française en France pour laquelle il dispose d'un certificat de fin de niveau obtenu le 19 mai 2023. L'article R. 5221-20 du code du travail n'impose par ailleurs pas que le titulaire d'une carte de séjour " étudiant " ait à justifier d'un diplôme obtenu en France, mais uniquement qu'il ait achevé le cursus dans lequel il était inscrit en France ce dont il a été justifié. De même, M. A a travaillé pour la société TMO en qualité de webdesigner durant neuf mois lui permettant d'assimiler un certain nombre de connaissances sur l'entreprise et ses produits. Il dispose également des compétences linguistiques recherchées par la société TMO pour l'emploi d'attaché commercial. L'emploi d'attaché commercial proposé à M. A ne parait donc pas en inadéquation avec la formation qu'il a suivie ainsi qu'avec l'expérience qu'il a acquise depuis son arrivée en France. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que le préfet a procédé à une inexacte application des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2023 refusant de délivrer à la société TMO l'autorisation de travail qu'elle a sollicitée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet compétent examine à nouveau la demande d'autorisation de travail de M. A au titre de son pouvoir discrétionnaire en la matière. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société TMO et M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé d'accorder à la société TMO une l'autorisation de travail qu'elle a sollicitée pour employer M. B A sur à un ressortissant étranger pour occuper le poste d'attaché commercial export est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande d'autorisation de travail de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à la société TMO et à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société TMO, à M. B C A, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2303456_20231016
Données disponibles
- Texte intégral