TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303457_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 18 juillet 2023, la SASU TMO et M. C A, représentés par Me Maony, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé l'autorisation de travail sollicitée par la société TMO concernant M. A, pour un emploi d'attaché commercial export ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. A une autorisation de travail pour occuper l'emploi d'attaché commercial export au sein de la société TMO ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de travail déposée par la société TMO dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de la société TMO d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - s'agissant de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée : - la décision contestée prive M. A de la possibilité de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, alors que son titre de séjour actuel expire le 3 août 2023 ; - le visa de long séjour qui lui a été délivré ne permet à M. A de travailler qu'à titre accessoire, dans la limite de 60% de la durée annuelle du travail, conformément aux dispositions du 11° de l'article R. 5221-2 du code du travail ; - la décision contestée compromet le contrat de travail qui a été conclu le 22 mai 2023 entre la société TMO et M. A, alors que celle-ci peine à recruter des salariés ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen personnalisé du dossier présenté ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dans l'application de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans la mesure M. A a achevé avec succès la formation d'apprentissage de la langue française suivie et a simultanément acquis une expérience professionnelle au sein de la société TMO pendant neuf mois, en qualité de web designer ; - son expérience professionnelle pendant neuf mois au sein de la société TMO lui a permis de développer ses compétences et ses connaissances du marché du matériel agricole, de sorte que l'évolution proposée vers un emploi d'attaché commercial est tout à fait cohérente ; - M. A dispose de compétences linguistiques qui sont en adéquation avec les plans d'investissement internationaux de la société TMO ; - l'ensemble des autres critères prévus par l'article R. 5221-20 du code du travail ont été respectés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, au motif de l'absence d'urgence en l'état, M. A ayant toute faculté de trouver un emploi en lien avec ses diplômes et son expérience et la société TMO de recruter une personne qui dispose d'une expérience et d'un diplôme utile pour l'emploi d'attaché commercial export, ou de former les candidats disponibles sur le marché du travail aux compétences requises ; - la société TMO et M. A ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée avant même d'obtenir l'autorisation de travail nécessaire et se sont donc placés eux-mêmes dans la situation de ne pas pouvoir honorer ce contrat signé, de sorte qu'ils ne sont pas fondés à invoquer une quelconque urgence ; - les autres moyens soulevés par la société TMO et M. A, quant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2303456 enregistrée le 30 juin 2023 par laquelle la SASU TMO et M. A demandent l'annulation de la décision préfectorale du 19 juin 2023 ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les observations de Me Maony, représentant la société TMO et M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et souligne que le titre de séjour de M. A arrive à expiration le 3 août 2023, que la décision contestée le prive de la possibilité de solliciter un titre de séjour en qualité de salarié et que le contrat de travail a été signé alors que le quota d'heures pour lequel M. A était autorisé à travailler n'était pas encore atteint. Elle ajoute que le motif de refus opposé à la demande d'autorisation de travail déposée pour M. A ne correspond pas aux termes de la loi, qui n'implique pas que des diplômes aient été obtenus en France et qu'en outre, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'emploi récemment proposé à M. A par la société TMO est en parfaite cohérence avec l'expérience qu'il a acquise en tant que web designer au sein de l'équipe, laquelle a permis d'œuvrer aux développements des outils de communication de la société, préalable nécessaire à l'activité commerciale engagée à l'international, - les explications de M. A et de M. B, dirigeant de la société TMO, lequel fait état des compétences linguistiques de M. A, particulièrement utiles pour le développement des relations commerciales de l'entreprise avec la Turquie et la conclusion de contrats dans ce pays. Le préfet du Finistère n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 18 octobre 1997 à Kartal (Turquie), est entré en France le 4 août 2022, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 4 août 2022 au 3 août 2023. Du 8 août 2022 au 19 mai 2023, il a suivi des cours intensifs de langue et civilisation françaises auprès de l'école de français langue étrangère de Bretagne. À compter du 12 septembre 2022, il a également été employé à temps partiel en tant que web designer par la société TMO, dont le siège social est situé à Plouedern (Finistère). Le 22 mai 2023, M. A a signé un avenant à son contrat de travail par lequel la société TMO le charge d'un emploi d'attaché commercial export, à temps plein, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de travail. Le 19 juin 2023, l'autorisation de travail sollicité par son employeur a néanmoins fait l'objet d'une décision de refus du préfet du Finistère. Par la présente requête, la société TMO et M. A demandent la suspension de l'exécution de cette décision préfectorale du 19 juin 2023. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 521-1 que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que la décision contestée fait obstacle d'une part, à ce que M. A puisse honorer son contrat de travail à durée indéterminée, conclu à une date à laquelle il n'avait pas épuisé le nombre d'heures de travail auquel son titre de séjour en qualité d'étudiant l'autorise à travailler et d'autre part, à ce qu'il dépose un dossier de demande de titre de séjour en qualité de salarié, alors que son titre de séjour actuel arrive à expiration le 3 août 2023. La décision litigieuse a également pour effet de priver la société TMO des compétences d'un de ses salariés, qui donne entière satisfaction, alors qu'elle justifie rencontrer des difficultés pour recruter dans son secteur d'activité. Au regard de ces éléments, la décision du préfet du Finistère refusant l'autorisation de travail sollicitée doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation professionnelle et personnelle de M. A ainsi qu'aux intérêts économiques et commerciaux de la société TMO pour que la condition d'urgence soit considérée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Pour refuser la délivrance de l'autorisation de travail sollicitée, le préfet du Finistère s'est fondé sur le seul motif, tiré de l'application du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail, selon lequel l'emploi proposé à M. A par la société TMO serait en inadéquation avec son cursus ou ses qualifications. 6. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". L'article L. 5221-5 du code du travail prévoit que : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / () ". Selon l'article R. 5221-20 de ce code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France (), l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ". 7. En l'espèce, M. A expose qu'après avoir obtenu, en septembre 2020, une licence en droit délivrée par l'université d'Istanbul (Turquie), il a décidé d'approfondir ses compétences linguistiques. Après un séjour en Roumanie, le requérant s'est inscrit auprès de l'école de français langue étrangère, gérée par le CIEL de Bretagne, et justifie avoir achevé le 19 mai 2023 sa formation intensive en langue et civilisation française. M. A établit également avoir acquis une première expérience professionnelle auprès de la société TMO, où il a exercé, à compter du 12 septembre 2022, à temps partiel, des fonctions de web designer, qui lui ont permis de se familiariser avec l'environnement professionnel de la société TMO et avec les enjeux liés à la commercialisation du matériel agricole. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que l'emploi d'attaché commercial pour lequel il a conclu un contrat de travail avec la société TMO serait en inadéquation avec la formation qu'il a suivie ainsi qu'avec l'expérience qu'il a acquise depuis son arrivée en France. Contrairement à ce que soutient le préfet du Finistère, les dispositions précitées du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail ne conditionnent pas la délivrance d'une autorisation de travail au ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à ce que celui-ci ait obtenu un diplôme en France, mais uniquement à ce qu'il ait achevé le cursus dans lequel il était inscrit en France, ce qui est le cas de M. A. Il n'est, par ailleurs, pas contesté par le préfet du Finistère que la demande d'autorisation de travail présentée par la société TMO remplissait l'ensemble des autres conditions fixées par l'article R. 5221-20 du code du travail. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation apparaissent propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Finistère du 19 juin 2023 refusant l'autorisation de travail sollicitée par la société TMO concernant M. A. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Dès lors, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 19 juin 2023 portant refus d'autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. La présente ordonnance implique que le préfet du Finistère procède au réexamen de la demande de la société TMO concernant M. A, en tenant compte du motif développé au point 7 de la présente ordonnance, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société TMO et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Finistère du 19 juin 2023 portant refus d'autorisation de travail est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la demande de la société TMO concernant M. A, en tenant compte du motif de suspension retenu au point 7 de la présente ordonnance, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Article 3 : L'État versera à la société TMO la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TMO, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 25 juillet 2023. La juge des référés, signé M. ThalabardLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3525 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303457_20230725
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2303457_20230725
Données disponibles
- Texte intégral