TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303457_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation individuelle ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ; - elle est dépourvue de base légale, la demande de titre de séjour ayant été analysée au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au lieu de l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination : - elles sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de trois mois : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et revêt un caractère disproportionné. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, le 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 3 février 1981, est entré sur le territoire français le 2 décembre 2016 sous couvert d'un visa valable du 15 novembre 2016 au 14 janvier 2017. Sa demande d'asile a été rejetée le 13 septembre 2017, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 26 juillet 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 9 janvier 2019, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Le 8 mars 2022, M. A C a déposé une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", en application du pouvoir général de régularisation du préfet, ou " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien et des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 29 mars 2023 dont M. A C demande l'annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Loire par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient signées par une autorité incompétente doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes utiles sur lesquels elle se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les éléments déterminants relatifs à la situation de l'intéressé. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, la circonstance que la décision ne fasse pas état de la demande d'autorisation de travail du requérant n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation. Par suite, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation du requérant dans le cadre de son pouvoir de régularisation ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de son insertion professionnelle. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté. 5. En quatrième lieu, le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié qui conditionne notamment l'octroi d'un tel titre à la présentation d'un " contrat de travail visé par les autorités compétentes " et il n'appartenait pas au préfet de saisir pour avis la DREETS de la demande d'autorisation de travail avant de se prononcer sur la possibilité d'admettre l'intéressé à titre exceptionnel en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire " en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 6. En premier lieu, M. A C fait valoir qu'il a produit, à l'appui de sa demande, l'intégralité de ses bulletins de salaire depuis le mois de février 2019, une demande d'autorisation de travail, ainsi qu'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en tant que livreur-installateur. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille depuis février 2019 dans le secteur de la logistique et la préparation de commande pour le compte d'une société d'intérim, qu'il est titulaire de deux certificats d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) avec mentions " conduite de pont roulant catégorie 1 " et " conduite de chariot automoteur de manutention à conducteur porte catégories 1B, 3 et 5 ", d'un brevet de technicien supérieur en informatique de gestion obtenu en 2004 dans son pays d'origine, et bénéficie d'une promesse d'embauche du 23 février 2022 en tant que livreur installateur, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une qualification, une expérience ou des diplômes particulièrement remarquables susceptibles de constituer des motifs exceptionnels devant conduire l'autorité administrative à faire usage de son pouvoir de régularisation, alors au demeurant que les activités salariées exercées par M. A C l'ont été de façon irrégulière en l'absence de tout document l'autorisant à travailler en France. Alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur règlementaire et ne contient que des orientations générales, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation que le préfet de la Loire a pu refuser de délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A C. 7. En deuxième lieu, si M. A C soutient que le préfet de la Loire n'a pas analysé sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du même code, il ressort des pièces du dossier que après avoir constaté que le requérant ne remplit pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée mentionne que, " s'agissant de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou d'éléments particulièrement notables de nature à légitimer la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ". Par suite, le préfet doit être regardé comme ayant statué sur la demande de titre de séjour du requérant au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, âgé de quarante-et-un ans, est entré en France le 2 décembre 2016 avec son épouse et ses deux enfants nés les 20 mars 2012 et 26 mars 2014, et résidait ainsi, à la date de la décision attaquée, depuis six ans en France, où il se maintient en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 9 janvier 2019. La promesse d'embauche en qualité de livreur-installateur dont il bénéficie et les bulletins de salaire émis au titre des mois de février 2019 à mars 2023 dans le cadre d'une expérience professionnelle dans le secteur de la logistique et la préparation de commande qu'il produit ne suffisent pas à révéler une intégration socio-professionnelle significative. En outre, la présence en France de ses deux enfants et de son épouse, laquelle se maintient en situation irrégulière sur le territoire national, ne suffit pas davantage à démontrer qu'il aurait déplacé le centre de ses intérêts en France, dès lors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans en Tunisie, où il a nécessairement conservé des attaches. S'il se prévaut de ce que ses deux enfants sont scolarisés en France en classes de CE2 et de CM2, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Tunisie, où ils ont vocation à suivre leurs parents. Enfin, la circonstance selon laquelle son épouse a exercé des activités de bénévolat en 2017 ne peut suffire à démontrer une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ou porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. A C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de cette illégalité. 11. En deuxième lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques aux mesures d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement, doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 9 s'agissant du refus d'admission au séjour. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi : 12. M. A C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi seraient illégales en raison de cette illégalité. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de trois mois : 13. En premier lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques aux mesures d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté pour les motifs énoncés au point 9 s'agissant du refus d'admission au séjour. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'interdiction de retour sur le territoire français a été édictée sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concomitamment à l'obligation de quitter le territoire français. En outre, il ressort de la décision attaquée que pour fixer à trois mois la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Loire a relevé que M. A C avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 9 janvier 2019, qu'il n'avait pas exécutée, et qu'il était dépourvu d'attaches sur le territoire autres que son épouse, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français, et ses deux jeunes enfants. Si le requérant justifie d'une durée de résidence de six ans sur le territoire français ainsi que d'efforts d'intégration sociale et professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français malgré le prononcé d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en janvier 2019, qu'il n'a ainsi pas exécutée, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, et alors même que M. A C ne représente aucune menace pour l'ordre public, le préfet de la Loire a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois mois, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, de caractère disproportionné. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La présidente rapporteure, V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2303457_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel