TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303457_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juillet, 2 août et 17 septembre, et 26 septembre, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2023 portant rejet de son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de prestations sociales d'un montant initial de 17 409,60 euros ; 2°) d'annuler la contrainte émise le 20 juillet 2023 par le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année et à un indu d'aide covid-19 pour un montant global de 757,35 euros. IL soutient que : - il résidait en France au titre de la période litigieuse ; - la durée de ses absences, lesquelles sont justifiées, n'a jamais dépassé le nombre de jours autorisés ; - il est sans ressources et a rempli un dossier de surendettement. Par deux mémoires en défense, enregistré les 20 septembre et 27 octobre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut : 1°) à sa mise hors de cause concernant les conclusions dirigées contre la contrainte émise le 20 juillet 2023 par le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ; 2°) à l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2021 portant notification d'un indu de revenu de solidarité active ; 3°) à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête de M. C. Il soutient que : - seul l'Etat est compétent en matière de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide covid-19 ; - les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision du 15 juin 2023, laquelle est purement confirmative de la décision du 9 novembre 2021 portant rejet de son recours administratif préalable, sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Deux mémoires complémentaires ont été produits par M. C les 14 et 26 novembre 2023 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal de prononcer l'annulation, d'une part, de la décision du 15 juin 2023 portant rejet de son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de prestations sociales d'un montant initial de 17 409,60 euros, et d'autre part, de la contrainte émise le 20 juillet 2023 par le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année et à un indu d'aide covid-19 pour un montant global de 757,35 euros. Sur la demande de mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes : En ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 2. Aux termes de l'article 5 du décret du 29 décembre 2020 susvisé : " Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat () ". Il résulte de ces dispositions que l'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année, tout comme la récupération des indus qui y sont relatifs relèvent, au cas d'espèce, de la seule compétence de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Il y a donc lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes pour la partie du litige concernant l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année. En ce qui concerne l'indu de prime de solidarité : 3. Aux termes de l'article 3 du décret du 27 novembre 2020 susvisé : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat () ". Il résulte de ces dispositions que l'attribution de la prime de solidarité, tout comme la récupération des indus qui y sont relatifs relèvent, au cas d'espèce, de la seule compétence de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par suite, la demande de mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes, s'agissant de la partie du litige relative à l'indu de prime de solidarité, doit être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes à l'encontre des conclusions dirigées contre la décision du 15 juin 2023 : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu notifier, le 21 septembre 2021, un indu de prestations familiales d'un montant de 17 409,60 euros comprenant un indu de revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles de fin d'année. Par un courrier du 20 octobre 2021, l'intéressé a formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, à l'encontre de cette décision, un recours administratif préalable. Par une décision du 9 novembre 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours préalable de M. C et, par conséquent, confirmé l'indu de prestations sociales en litige. Il est constant que, postérieurement à la notification de cette décision du 9 novembre 2021, le requérant a adressé plusieurs courriers au président du conseil départemental qui lui a répondu, en dernier lieu, le 15 juin 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2023 portant confirmation de l'indu de prestations sociales lui ayant été notifié le 21 septembre 2021. Toutefois, la décision du 15 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de M. C ne peut, s'agissant du bien-fondé de l'indu en cause, qu'être regardée comme étant une décision purement confirmative de la décision du 9 novembre 2021 précitée et n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert contre cette dernière qui a été régulièrement notifiée et comportait l'indication des voies et délais de recours. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C tendant à contester le bien-fondé de l'indu litigieux sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la contrainte émise le 20 juillet 2023 par le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes : 6. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 7. M. C ne soulève aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte en litige, mais se borne à en solliciter l'annulation aux motifs qu'il est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire. Toutefois, si l'impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l'appui d'une demande de remise gracieuse ou d'échelonnement de la dette, la situation de précarité dont se prévaut le requérant est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative poursuit le recouvrement de cette somme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'impossibilité financière de payer la somme due est inopérant et ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause s'agissant des conclusions relatives à l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année et à l'indu de prime de solidarité. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2303457_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel