TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2303457_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juin 2023 et 30 avril 2024, la commune de Villeneuve-d'Olmes, représentée par Me Cayssials, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 26 émis le 10 janvier 2023 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ariège, portant sur un montant de 75 953 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Ariège une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - faute de mentionner les bases et les éléments de calcul de la créance, le titre exécutoire n° 26 du 10 janvier 2023 est insuffisamment motivé ; - la délibération n° 61/2022 du 5 décembre 2022 est illégale dès lors que le conseil d'administration s'est abstenu de fixer les modalités de calcul des contributions appelées auprès des communes et établissement public de coopération intercommunale pour le financement du SDIS ; - la délibération n° 61/2022 est entachée d'erreur de droit eu égard aux dispositions du 8e alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ; - cette délibération méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le SDIS de l'Ariège, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-d'Olmes. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2024 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ; - la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ; - la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - les observations de Me Pahor-Gafari, substituant Me Cayssials, représentant la commune de Villeneuve-d'Olmes, - et les observations de Me Ouillé, substituant Me Poput, représentant le SDIS de l'Ariège. Le 6 février 2025, le SDIS de l'Ariège a produit une note en délibéré, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 61/2022 du 5 décembre 2022, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ariège a fixé, d'une part le montant global des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour l'exercice budgétaire de 2023 et, d'autre part, le montant de la contribution due par chaque commune et EPCI du département. Par un courrier du 19 décembre 2022, le SDIS de l'Ariège a informé la commune de Villeneuve-d'Olmes du montant de sa contribution annuelle à son budget 2023. Le 10 janvier 2023, le SDIS a émis un titre exécutoire à l'encontre de la commune de Villeneuve-d'Olmes, laquelle a formé un recours gracieux le 17 février 2023. Par sa requête, la commune de Villeneuve-d'Olmes demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 75 953 euros sur laquelle il porte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 10 janvier 2023 à l'encontre de la commune de Villeneuve-d'Olmes se borne à indiquer " contribution 2023-01/01/2023-31/12/2023 " et ne se réfère à aucun document joint précisant les bases de la liquidation de la créance. Si le SDIS de l'Ariège se prévaut du courrier de notification du montant de la contribution individuelle mise à la charge de la commune requérante, daté du 19 décembre 2022, que cette dernière admet avoir reçu, il est toutefois constant que ledit titre exécutoire ne comporte aucune référence à ce courrier de notification, dont le SDIS n'établit par ailleurs pas, ni même n'allègue, qu'il lui aurait été joint. Par suite, la commune de Villeneuve-d'Olmes est fondée à soutenir que le titre exécutoire du 10 janvier 2023 est insuffisamment motivé. 4. Il résulte de ce qui précède, que par ce moyen seul de nature à la justifier, la commune de Villeneuve-d'Olmes est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire n° 26 émis le 10 janvier 2023. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 6. L'annulation du titre exécutoire en litige résultant seulement d'un vice de forme, elle n'implique pas, aucun des autres moyens invoqués n'étant susceptible d'être accueilli, que la commune de Villeneuve-d'Olmes soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 75 953 euros dont ce titre l'a constituée débitrice. Par suite, ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer cette somme doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-d'Olmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le SDIS de l'Ariège et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge du SDIS de l'Ariège une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villeneuve-d'Olmes au titre des dispositions sus évoquées. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 26 émis le 10 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège versera à la commune de Villeneuve-d'Olmes la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Villeneuve-d'Olmes et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, S. CHERRIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2303457
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2303457_20250211
Données disponibles
- Texte intégral