TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303458_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est une décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui compromet la continuité de ses études et la pérennité de son emploi et de ses ressources, qui est dépendante de la régularité de son séjour ; les délais d'audiencement ne lui permettront pas d'assurer la continuité de son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré le 18 septembre 2019 en France afin d'intégrer l'Université de Nantes en licence de droit ; il s'est réorienté en licence d'histoire pour l'année 2021/2022, en raison de son appétence pour des études littéraires, puis vers une filière plus professionnalisante et moins théorique, pour l'année 2022/2023, en s'inscrivait en BTS " Conseil et Commerce de solutions techniques " où il a pu obtenir de très bons résultats au cours du premier semestre ; son intervenant socio-éducatif atteste des difficultés qu'il a pu rencontrer en raison des confinements successifs en tant que jeune venant d'arriver sur le territoire français, et témoigne de l'isolement dont il a été victime ; il a signé un contrat de stage au sein de la société CEDEO Bouguenais, pour des stages prévus du 30 janvier 2023 au 10 février 2023 et du 15 mai 2023 au 23 juin 2023 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré sur le territoire français en 2019, soit il y a plus de trois années ; il a suivi des études de manière assidue ; il démontre également une réelle insertion professionnelle depuis plusieurs mois au sein de la même société, qui l'a engagé en contrat à durée indéterminée en septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'est pas établi que le requérant risque de perdre son emploi du fait de la décision litigieuse et ne pourrait poursuivre ses études, ni qu'il se trouverait démuni de toute ressource financière ou d'un hébergement, l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'étudiant n'étant au demeurant autorisée qu'à titre accessoire ; le requérant, qui n'a pas fait preuve de diligence pour contester la décision en litige, n'indique pas qu'il a été dans l'incapacité d'effectuer son stage prévu du 30 janvier au 10 février 2023 ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 mars 2023 sous le numéro 2303489 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Benveniste, avocate de M. B, ainsi que les observations de ce dernier, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 6 octobre 2001, est entré en France le 18 septembre 2019. Il s'est vu délivrer un visa long séjour en qualité de mineur scolarisé, puis un titre de séjour en qualité d'étudiant valable en dernier lieu jusqu'au 10 février 2023, dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire totale par une décision du 20 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que, du fait de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour litigieuse, dont l'urgence à suspendre l'exécution doit, en principe être reconnue, M. B se trouve empêché de poursuivre l'activité professionnelle accessoire qui lui permet de subvenir à ses besoins et de poursuivre normalement ses études, notamment en effectuant le second stage obligatoire dans le cadre de son année en cours de BTS, et risque de perdre le logement qu'il occupe dans un foyer de jeunes travailleurs. Dans ces conditions, la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyens soulevés par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour méconnaîtrait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 7. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de délivrer à M. B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benveniste d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Benveniste, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Copie en sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 mars 2023 La juge des référés, M. C La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2303458_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel