TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303458_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2023 sous le n° 2303458 et un mémoire en réplique enregistré le 8 septembre 2023, Mme A C, représentée par l'AARPI Belliard-Ratrimoarivony, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 16 mars 2023 refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'urgence est justifiée par l'intensité de ses attaches à Mayotte, où elle mène sa vie familiale, subvenant aux besoins de son enfant D, de nationalité française, et par la nécessité de conserver son titre de séjour pour continuer à travailler et faire face à ses charges familiales ; - eu égard à l'ancienneté de son séjour et à l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte, ainsi qu'à sa bonne intégration et au caractère infondé des griefs de fraude contenus dans les motifs de l'arrêté, le refus de renouvellement de titre de séjour et l'OQTF méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention de New-York. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2302529 par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 septembre 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Ratrimoarivony, avocat de la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens ; - les observations de Me Basmadjian, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête n° 2303458 déposée le 19 août 2023, Mme C, ressortissante malgache née en 1997, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 3. Au titre de l'urgence, Mme C invoque non seulement la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle vit depuis 2015 et élève sa fille D, née à Chirongui le 14 juillet 2017, de nationalité française, mais encore la nécessité de conserver son titre de séjour pour pouvoir travailler et faire face à l'entretien de son enfant. Dans ces conditions, la requérante peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen par lequel Mme C, qui soutient à juste titre que les griefs de fraude esquissés par le préfet à travers les motifs de son arrêté sont insuffisamment étayés, invoque le caractère disproportionné de la mesure litigieuse au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, en toutes ses dispositions, de l'arrêté préfectoral du 16 mars 2023. Il en va de même, en l'état de l'instruction, du moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'arrêté du préfet de Mayotte du 16 mars 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 6. La suspension de l'arrêté litigieux implique qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme C, laquelle se verra délivrer, dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français et d'y travailler. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir l'injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme C une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 16 mars 2023 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme C, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devant être délivrée à l'intéressée dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 14 septembre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303458_20230914
Données disponibles
- Texte intégral