TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303458_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, l'association Sourire et Loisirs, représentée par la SCP Vial-Pech De Laclause-Escale-Knoepffler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales lui a refusé l'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales de lui verser les sommes dues pour la période allant du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'auteur de l'acte n'indique pas agir par délégation et était donc incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'association Sourire et Loisirs remplit les conditions fixées par l'alinéa 5 de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 dès lors qu'elle est soumise à la TVA qui est un impôt commercial et qu'elle emploie une salariée. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'auteur de la décision attaquée était compétent, en tant qu'inspecteur de finances publiques, pour instruire la décision de rejet de la demande de fonds de solidarité ; - la décision attaquée est conforme aux dispositions de l'article L.212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - l'association Sourire et Loisirs n'est pas assujettie aux impôts commerciaux dès lors que son activité est dépourvue de caractère lucratif ; - l'association n'emploie pas de salarié ; - l'association n'était pas éligible au fond de solidarité ; - elle a réexaminé la demande conformément à l'injonction prononcée par le Tribunal le 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - et les observations de Me Agier, représentant l'association Sourire et Loisirs. Considérant ce qui suit : 1. L'association Sourire et Loisirs, créée le 18 mai 2020, a pour objet la pratique d'activités physiques, sportives, artistiques, de détente et loisirs, initiation et cours de musique. Le 9 mai 2021, elle a formé une demande d'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie de covid-19 auprès de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Orientales pour la période des mois de janvier 2021 à mai 2021. Par un jugement n° 2103800 du 31 mars 2023, le Tribunal a annulé cette décision et a enjoint à l'administration de réexaminer sa demande. L'association ayant été destinataire, le 11 avril 2023, d'un nouveau de refus, elle demande, par la présente requête, l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il ressort des pièces que Mme A est compétente pour l'édiction de la décision en litige dès lors qu'elle a reçu délégation par décision de l'administratrice générale des finances publiques des Pyrénées-Orientales depuis au moins le 1er septembre 2022. Par conséquent, Mme A était compétente pour signer la décision de refus d'aide exceptionnelle querellée le 11 avril 2023. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent notamment dès lors qu'il est précisé que l'association ne répond pas aux conditions énumérées par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 pour bénéficier de l'aide exceptionnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n°2020-371 du 30 mars 2021 : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : / entreprises, remplissant les conditions suivantes :/ 1° (Abrogé) ;/2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ; 3° (Abrogé) ;/ 4° (Abrogé) ;/ 5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ; " 5. D'une part, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale, suite au réexamen de la demande de l'association requérante, a alloué à cette dernière la somme de 7 047 euros pour la période de janvier à mai 2021. Par suite, il n'y plus lieu à statuer sur le refus opposé par l'administration fiscale au titre de cette période. 6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association requérante justifie répondre aux conditions règlementaires précitées de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l'aide dont elle sollicite le versement au titre de la période restante de décembre 2020 faisant désormais seule l'objet d'un refus de l'administration, dès lors qu'elle ne produit aucune pièce attestant de l'emploi d'un salarié ou de l'exercice dans des conditions similaires à celles des entreprises du secteur lucratif pour cette période. 7. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de l'association Sourire et Loisirs. Sur les frais du litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'association Sourire et Loisirs. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Sourire et Loisirs est rejetée. Article 2 : La présenta décision sera notifiée à l'association Sourire et Loisirs et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère. Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 décembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2303458_20231229
Données disponibles
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