TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303459_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme A C B, représentée par Me Chauvière, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée signifie une impossibilité pour elle de poursuivre sa formation en CFA formation " assistante de vie aux familles " ainsi que son contrat d'apprentissage, qui lui permet de subvenir à ses besoins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour : * elle est insuffisamment motivée ; * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle établit bien suivre un enseignement supérieur et qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants ; si elle était promise à un bel avenir universitaire, des évènements traumatiques sont venus la dérouter quelques temps ; elle justifie aujourd'hui de problèmes de santé, d'un état dépressif et d'une forte anémie ; elle craint de retourner au Tchad sans diplôme, ce qui justifierait pour sa famille de la marier de force ; elle a réussi à se réorienter dans le service à la personne, s'est inscrite dans une formation en alternance et a conclu un contrat d'apprentissage, ce qui lui a permis de subvenir à ses besoins financiers quotidiens alors que les métiers d'aide à la personne et d'aide-soignante sont des métiers " en tension ", visés par le gouvernement dans la perspective d'une régularisation par le travail ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; cela fait quatre années qu'elle est installée en France, qu'elle y a développé de nombreuses attaches personnelles et s'est parallèlement éloignée de son pays d'origine ; elle a une demi-soeur qui a obtenu la nationalité française ; elle s'est engagée au sein d'une association des stagiaires et étudiants tchadiens ; son ancrage au sein de la société montre que tout éloignement porterait incontestablement une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale sur le sol français. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en tant qu'elle obligation de quitter le territoire et détermine le pays de renvoi, faisant valoir les mêmes moyens que ceux développés s'agissant du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante ne produit aucun commencement de preuve permettant de confirmer ses dires quant à l'imminence d'une modification dans sa situation, en l'absence, notamment, de tout élément prouvant qu'elle se retrouverait dans une situation de précarité du fait de l'édiction de l'arrêté du 9 février 2023. En ce sens, il n'est aucunement démontré qu'elle se trouverait démunie de toute ressource financière, alors même qu'elle a indiqué disposer d'une prise en charge de la part de ses parents, à hauteur de 650 euros mensuels. Si ce versement allait jusqu'à l'année 2022, la partie adverse ne démontre pas que sa prise en charge financière ne pourrait être prolongée sur l'année 2023. En concluant son contrat d'apprentissage, Mme B a délibérément transgressé les conditions d'octroi du titre de séjour dont elle demandait le renouvellement. Elle ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence qu'elle a elle-même créée ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Aucun des éléments médicaux produits ne permet de connaître l'impact réel des difficultés médicales alléguées avec la poursuite de ses études. En tout état de cause, ils n'expliquent pas les précédents échecs de la requérante. De plus, force est de constater, au vu du détail des études réalisées jusqu'à présent, que l'intéressée ne justifie aucunement de ses nombreux échecs, ni de son changement de cursus, sans lien avec les études précédemment réalisées. Célibataire et sans enfant, elle ne fait état d'aucune attache ni d'aucune intégration d'une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, la requérante n'établit pas davantage ne plus avoir de liens avec son pays d'origine, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle a nécessairement conservé des attaches familiales, sociales et amicales, ou culturelles. Il convient à ce titre de rappeler que les parents de Mme B ont pris financièrement leur fille à charge ; - les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont irrecevables. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 mars 2023 sous le numéro 2303574, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Chauvière, avocate de Mme B, en sa présence, qui fait valoir notamment qu'après une période très compliquée, l'intéressée s'épanouit dans son nouveau domaine de formation, lequel lui permet en outre de subvenir à ses besoins. Il ne s'agit pas, comme le prétend le préfet, d'une régression dans ses études, mais d'une réorientation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1995, est entrée en France le 11 septembre 2019 en qualité d'étudiante. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 9 février 2023, en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chauvière. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 avril 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2303459_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel