TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303459_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable reçu le 13 mai 2022 tendant à être reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du droit au logement opposable ; 2°) d'enjoindre à ladite commission, à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement d'urgence et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à la suite d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 12 novembre 2020, elle est menacée d'expulsion de son logement où elle vit avec son concubin et ses quatre enfants, cette expulsion étant susceptible d'intervenir à partir du 17 avril 2023 dès lors que le préfet a accordé le concours de la force publique ; elle n'a pas trouvé de solution de relogement malgré ses efforts ; ainsi, la condition d'urgence est remplie ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - les moyens soulevés au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 300-1 et des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle est menacée d'expulsion sans solution de relogement et qu'elle n'est pas en mesure d'accéder ou de se maintenir dans un logement décent par ses propres moyens ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête comme infondée dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucune des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 2303458 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Garron, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 à 10 heures. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa demande de suspension de la décision de rejet de sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence au sens de la loi sur le droit au logement opposable visée aux articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Mme A fait valoir qu'elle vit avec son concubin et ses quatre enfants mineurs dans un appartement dont ils ont été expulsés par une décision de justice dont la mise à exécution peut intervenir à compter du 17 avril 2023, le concours de la force publique ayant été accordé par le préfet. Ainsi, la précarité des conditions actuelles d'existence de la famille caractérise suffisamment une situation d'urgence remplissant la condition posée par l'article L.521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : 4. Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 5. Ne peut être regardé comme étant de bonne foi, au sens des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. En outre, il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires dont elles sont issues, que la commission de médiation est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci. En particulier, un comportement constituant un manquement aux obligations essentielles du locataire et conduisant à son expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l'ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n'est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence. 6. Mme A soutient que la commission de médiation a entaché d'illégalité sa décision en ne la reconnaissant pas comme prioritaire et devant être relogée d'urgence dès lors qu'elle est menacée d'expulsion sans solution de relogement et qu'elle n'est pas en mesure d'accéder ou de se maintenir dans un logement décent par ses propres moyens. Toutefois, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, être dans l'incapacité de régler sa dette locative s'élevant à plus de 5 000 euros à la date de la décision attaquée, alors que son taux d'effort, au regard des ressources du foyer, ne s'élève qu'à 25 % et que des délais lui ont été accordés par le juge judiciaire pour l'apurement de son passif. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a considéré que Mme A n'était pas de bonne foi et ne pouvait, dès lors, être reconnue prioritaire pour un relogement d'urgence. 7. Aucun des autres moyens soulevés par la requérante n'étant de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions de Mme A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à Me Guarnieri. Fait à Marseille, le 7 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Garron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA137 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303459_20230607
TA692 décembre 2025
DTA_2303458_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2303459_20230607
Données disponibles
- Texte intégral