TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303460_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. A soutient que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour fait obstacle à ce qu'il exerce une activité professionnelle et poursuive ses études. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois, a demandé le 31 janvier 2023 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'absence de délivrance à M. A d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour fait obstacle à ce qu'il exerce l'activité professionnelle nécessaire au financement de ses études en France. Par suite, la mesure sollicitée par M. A satisfait aux conditions d'utilité et d'urgence énoncées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle devra l'autoriser à travailler à titre accessoire, dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle devra l'autoriser à travailler à titre accessoire, dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 avril 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303460_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel