TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303460_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Ménage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 26 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'abroger l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel il l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent pour statuer sur la requête ; - l'arrêté du 27 octobre 2022 est illégal en raison de changements dans les circonstances de faits l'ayant fondé ; - la décision refusant d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure préalable contradictoire ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 231-1, L. 233-1, L. 234-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'abroger la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est illégale dès lors que le refus d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégal ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant d'abroger la décision portant fixation du pays de destination est illégale dès lors que le refus d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégal ; - la décision refusant d'abroger la décision portant interdiction pour une durée de trois ans est illégale dès lors que le refus d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégal ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-4 et L. 251-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante roumaine née le 29 octobre 2002, est entrée en France en 2022 selon ses déclarations. Elle a été interpellée par les services de police le 26 octobre 2022 pour des soupçons de violences sur son concubin. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un courrier du 23 décembre 2022, Mme C a demandé au préfet de l'Essonne d'abroger l'arrêté précité. Il a gardé le silence sur cette demande. Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation. 2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger qui s'y croit fondé, de demander à l'autorité administrative, sans condition de délai, l'abrogation d'une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu'un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. 4. En revanche, d'une part, une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable et, d'autre part, une décision individuelle dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 5. En l'espèce, si Mme C allègue qu'elle a été, depuis l'arrêté du 27 octobre 2022, exemptée de toute poursuite judiciaire pour les faits ayant motivé son interpellation, ce fait ne constitue pas un changement de circonstances postérieur à son édiction. Ensuite, si elle soutient également pouvoir désormais rapporter la preuve qu'elle remplissait, à la date de l'arrêté précité, les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour, elle ne se borne à se prévaloir que du maintien de sa vie privée avec son concubin, lequel faisait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire ce qui ne constitue pas davantage un changement dans les circonstances de droit ou de fait ayant fondé l'arrêté contesté. Enfin, si elle l'allègue qu'elle serait aujourd'hui enceinte, elle n'établit pas. Il s'ensuit que la requérante ne peut être regardée comme invoquant utilement des circonstances de droit ou de fait postérieures à l'édiction de l'arrêté du 27 octobre 2022 qui l'aurait rendu illégal. Par ailleurs, les autres moyens invoqués et dirigés contre la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation, en ce qu'ils se bornent à reprendre les éléments précités ou à mettre en cause la légalité de cette décision à raison de ses vices propres, ne sont pas susceptibles de démontrer que l'arrêté du 27 octobre 2022 serait devenu illégal en raison d'un changement de circonstances postérieur à son édiction. Il s'ensuit que la décision de rejet de la demande d'abrogation présente un caractère confirmatif. Par suite, la requête de Mme C est irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède et notamment du point 4 que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté pris le 27 octobre 2022 doit être annulé. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sylvie Mégret, présidente, Mme Sabine Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, signé S. A La présidente, signé S. MégretLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303460_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel