TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303460_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2023 et le 17 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Cousin D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 296 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - par une décision du 4 novembre 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par une ordonnance du 9 mars 2023, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; elle attend un logement social depuis six ans ; son logement de type T2 ne répond pas aux besoins de sa famille ; le coût de son logement représente un taux d'effort de 65 pour cent. La préfète du Val-de-Marne à laquelle la requête de Mme C a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense ni de bordereau de pièces. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2-T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 4 novembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par une ordonnance n° 2205064 du 9 mars 2023, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juin 2023. En l'absence de relogement, Mme C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 6 février 2023, par l'administration. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins (Conseil d'Etat, 31 décembre 2019, n° 424658). 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de renouvellement régional d'une demande de logement social, que Mme C a présenté une demande de logement social le 13 janvier 2016 et qu'elle est ainsi en attente d'un logement depuis un délai anormalement long, comme l'a indiqué par ailleurs la décision de la commission de médiation du 4 novembre 2021. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du seul contrat de bail versé au débat, que le logement occupé par Mme C serait inadapté aux besoins de son foyer familial. Cependant, il ressort du contrat de bail et des quittances de loyer que la requérante s'acquitte d'un loyer et de charges locatives pour un montant total de 935 euros. Mme C produit également plusieurs attestations de la caisse d'allocations familiales indiquant qu'elle perçoit une aide personnalisée au logement pour un montant de 440 euros. En outre, à l'exception de la période de mars à mai 2023, pendant laquelle la requérante était salariée de la fondation Casip-Cojasor et percevait un salaire légèrement supérieur à 1 700 euros, il ressort des attestations établies par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne qu'elle percevait le revenu de solidarité active pour un montant de 765 euros ainsi que la prestation d'accueil du jeune enfant. Il résulte de l'ensemble des éléments fournis que sur l'ensemble de la période en litige le ratio entre le loyer mensuel et l'ensemble des ressources de la requérante, constitue un taux d'effort excessif. Par suite, eu égard au montant de son loyer, le logement occupé par Mme C doit être regardé comme étant inadapté à ses capacités financières. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger. 4. En second lieu, Mme C soutient sans être contredite par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle n'a pas été relogeé avec sa fille A, à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit dix-huit mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total deux personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à Mme C une somme de 750 (sept cent cinquante) euros. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 750 euros au titre des dommages et intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303460
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303460_20231128