TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303460_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme G D, née B, représentée par Me Sevin, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de son époux, M. A D, par la régulation du centre " 15 " qui dépend du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, en avril 2022. Mme D soutient que : - le 23 avril 2022 à 9h15, elle a contacté le " 15 " devant l'état de santé inquiétant de son époux, qui était gêné pour respirer, ne pouvait plus se lever et tremblait de tous ses membres, le médecin régulateur lui a prescrit de le garder à domicile, de prendre du repos et des compléments alimentaires, sans toutefois s'enquérir de ses antécédents médicaux ni des traitements en cours ; - à 10h45, Mme D a à nouveau contacté le dispositif d'aide médicale urgente, a été reçue par le même praticien auquel elle a, cette fois, exposé les antécédents de son époux, soit une leucémie, un cancer de la peau, des plaquettes à 40 et une infection par le Covid-19 depuis le 13 avril précédent ; - le docteur I a demandé à écouter la respiration de M. D, a estimé que son état n'est pas caractéristique de problèmes respiratoires et n'a proposé aucune prise en charge particulière ; - à 13h20, elle a contacté une dernière fois le SAMU, c'est un nouveau médecin régulateur qui l'a reçue et a dépêché une ambulance à son domicile, les secours ont retrouvé une saturation à 59% ont mis son époux sous oxygène à haut débit, prednisolone et ciprofloxacine ; - M. D a été admis aux urgences du centre hospitalier de Nevers pour une pneumopathie bactérienne avec des infiltrations en verre dépoli en rapport avec une infection par le Covid-19 ; - le 25 avril 2022, son état de santé s'aggravant, M. D a été transféré dans l'unité de soins palliatifs dans lequel il est décédé le 29 avril à 14h45 ; - elle a pris contact avec le CHU de Dijon pour exposer son mécontentement quant à l'insuffisance de la prise en charge dont a bénéficié son époux ; - le 10 mai 2022, elle a déposé une plainte pour non-assistance à personne en danger, qui a été classée sans suites car insuffisamment caractérisée ; - le 1er février 2023, le docteur H, sollicité par la MACIF en qualité d'assureur protection juridique de Mme D, a rendu un rapport dans lequel il a conclu à un retard de prise en charge de la part du médecin régulateur ; - dans ces conditions, une expertise judiciaire est nécessaire afin de rechercher la responsabilité du CHU de Dijon, dont dépend le dispositif d'aide médicale urgente en cause. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (CPAM) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par des mémoires, enregistrés les 13 et 21 décembre 2023 et le 2 février 2024, le CHU de Dijon et le docteur F I, représentés par Me Geslain, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité du CHU ; 2°) demandent à ce que la mission dévolue à l'expert soit complétée ; 3°) demandent à ce que le docteur I soit mis hors de cause ; Ils soutiennent que le docteur I est intervenu dans le cadre du service public hospitalier. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saïdji demande à être mis hors de cause. L'ONIAM soutient que : - la solidarité nationale ne doit pas intervenir en cas de retard de prise en charge ; - le décès de M. D est imputable à l'évolution de sa pathologie initiale d'infection au Covid-19, dans un contexte émaillé de lourds antécédents médicaux et non à un accident médical, à une affection iatrogène ou à une infection nosocomiale. Vu : - les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Les faits relatés par Mme D sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac. Sur les conclusions dirigées contre le docteur I : 3. Aux termes de l'article R. 6311-8 du code de la santé publique : " Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale urgente. La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée par convention. La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée par le directeur général de l'agence régionale de santé en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article R. 6315-1, si les besoins de la population l'exigent ". 4. Les conventions conclues entre les établissements publics d'hospitalisation et les médecins d'exercice libéral pour déterminer les modalités de la participation de ces derniers au fonctionnement des centres de régulation des appels que comportent les services d'aide médicale urgente, qui sont au nombre des missions de service public des établissements publics d'hospitalisation, sont soumises à un régime exorbitant du droit commun. Il appartient ainsi aux établissements publics d'hospitalisation de répondre envers les victimes ou leurs ayants-droit du bon fonctionnement de ces services. Dans ces conditions, les fautes éventuellement commises à l'occasion de l'exécution du service de régulation sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'établissement public d'hospitalisation, alors même que la participation d'un médecin exerçant à titre libéral est en cause. 5. Il résulte de l'instruction que le docteur I, médecin généraliste libéral appartenant à l'association AREMEL 21-58, est intervenu dans la prise en charge de M. D au titre du dispositif d'aide médicale urgente en qualité de médecin régulateur du centre " 15 " qui dépend du CHU de Dijon, soit dans le cadre d'une mission de service public de cet établissement public d'hospitalisation. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à ce que l'expertise soit réalisée au contradictoire du docteur I doivent être rejetées et ce dernier doit être mis hors de cause. 6. A toutes fins utiles, il est cependant précisé que l'expert pourra recueillir les déclarations du docteur I au cours de sa mission. Sur la demande de mise hors de cause de l'ONIAM : 7. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci() ". 8. Il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du rapport du docteur H du 1er février 2023, que la responsabilité de l'ONIAM pourrait être engagée sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dès lors, il y a lieu de mettre l'ONIAM hors de cause. ORDONNE : Article 1er : Le docteur F I et l'ONIAM sont mis hors de cause. Article 2 : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme D, de la CPAM de la Côte-d'Or et du CHU de Dijon. Article 3 : M. E C, anesthésiste réanimateur, demeurant au SAMU du Rhône, Place d'Arsonval à Lyon (69437), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d'assurance maladie, tous documents relatifs à l'état de santé de M. D et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le dispositif d'aide médicale urgente du CHU de Dijon ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de feu M. D ; 2°) décrire l'état de santé de M. D et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par dispositif d'aide médicale urgente pour une détresse respiratoire, les conditions dans lesquelles il a été orienté et pris en charge par le SAMU ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. D et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du SAMU et sur l'utilité des gestes médicaux pratiqués ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. D ; si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé et du décès de M. D ainsi que le caractère habituel ou prévisible d'une telle conséquence ; 5°) Dans l'hypothèse d'un retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; déterminer, le cas échéant, si le retard de diagnostic a été à l'origine de la perte de chance réelle et sérieuse d'éviter le décès de M. D ; 6°) préciser la fréquence de survenue de telles complications en général, et la fréquence attendue chez le requérant en particulier, au regard de ses pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci ; 7°) Préciser si ces conséquences étaient, au regard de l'état de M. D comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; 8°) donner son avis sur le point de savoir si le décès a un rapport avec l'état initial de M. D ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 9°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D une chance sérieuse de survie aux lésions dont il était atteint lors de sa prise en charge par le dispositif d'aide médicale urgente du CHU de Dijon ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance de survie perdue par M. D en raison de ces manquements ; 10°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l'éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ; 11°) dire si l'état de M. D a entraîné une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 12°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes lors de la courte période d'hospitalisation qui a précédé le décès de M. D (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé. Article 4 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 7 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 8 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il a réglé le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application de l'article R. 621-13. Article 9 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique à expertises.ta-dijon@juradm.fr et l'autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 10 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, au centre hospitalier universitaire de Dijon, au docteur F I, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. E C, expert. Fait à Dijon le 11 avril 2024. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303460
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2111 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303460_20240411
TA136 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2303460_20240411
Données disponibles
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- Résumé officiel