TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303460_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à son édiction ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, Mme B, ressortissante algérienne née le 26 février 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 245 en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, l'ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter les décisions refusant à la requérante un titre de séjour et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /() / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en 2014 à l'âge de 22 ans. Si les pièces et documents administratifs présentés à l'appui de la requête établissent la présence en France de l'intéressée depuis plusieurs années, cette dernière n'établit toutefois pas avoir développé au cours de son séjour sur le territoire français des liens personnels ou amicaux d'une particulière intensité. La seule promesse d'embauche produite ne permet pas quant à elle d'établir l'existence d'une intégration professionnelle de l'intéressée. Il ressort également des pièces du dossier que les parents de la requérante résident toujours en Algérie. Par ailleurs, si les trois enfants de la requérante, âgés de 8, 6 et 4 ans à la date de la décision attaquée, sont nés en France et y sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Les décisions contestées n'ont en outre pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, le mari de Mme B, de nationalité algérienne, ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 7 juillet 2021. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Par suite, le refus de délivrance du titre de séjour litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale ni ne méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 11. En l'espèce, Mme B ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d'exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Eu égard à la situation personnelle et familiale de la requérante telle qu'elle est mentionnée au point 6 du présent jugement et en l'absence de circonstances particulières, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, de celles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, si Mme B soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 16. Eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme B telle que mentionnée au point 6 du présent jugement et quand bien même elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ni ne constitue une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet du Nord. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Navy et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, Signé M. LECLERELe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2303460_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel