TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303461_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 3 mai 2023, Mme A B C, représentée par Me Leturcq, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a retiré l'arrêté du 29 juillet 2021 qui lui avait attribué provisoirement un congé pour invalidité imputable au service, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute déclarée le 31 janvier 2020 et a décidé que les arrêts et soins correspondants relèvent d'un congé de maladie ordinaire et ne sont pas pris en charge par la collectivité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière, dès lors que la collectivité lui réclame un trop-perçu de 34 712,51 euros et ne lui verse plus son traitement, ce qui la prive de la possibilité de faire face à ses charges fixes mensuelles d'un montant de 980,52 euros ; - la condition tenant à l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux est également remplie, dès lors que la commune de Salon-de-Provence n'est pas compétente pour refuser l'imputabilité au service de la rechute, en l'état de sa mutation à Rognac à compter du 1er mars 2018, que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'information du médecin du service de médecine préventive quant à la tenue du conseil médical, contrairement à ce que prévoient les dispositions des articles 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, ce qui l'a privée d'une garantie, et d'une erreur d'appréciation de sa pathologie, en ce que la discarthrose dont elle souffre est liée à la discopathie diagnostiquée à la suite de l'accident de service initial du 9 octobre 2014, et que la commune ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2303460. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 11 heures, en présence de Mme Boyé, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Bechelen, représentant Mme B C, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - les observations de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Salon-de-Provence, qui a réitéré les termes de son mémoire en défense. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels que repris dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, par suite, de rejeter, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme B C en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Salon-de-Provence présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Salon-de-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B C et à la commune de Salon-de-Provence. Copie en sera adressée pour information à la commune de Rognac. Fait à Marseille, le 3 mai 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/la greffière en chef, La greffière. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2303461_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel