TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303461_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2303461 enregistrée le 17 mai 2023, M. A C, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 septembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2023. II. Par une requête n° 2303462 enregistrée le 17 mai 2023, Mme B D épouse C, représentée par Me Elmrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 septembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - et les observations de M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants russes, nés respectivement le 6 mai 1973 et le 26 janvier 1988, sont entrés irrégulièrement en France le 21 décembre 2015, afin de demander l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 juin 2016, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 décembre 2016. Leurs demandes de réexamens ont fait l'objet de décisions d'irrecevabilité rendues par l'OFPRA le 29 mai 2018, confirmées par des décisions de la CNDA du 20 septembre 2019. M. et Mme C ont fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 4 janvier 2017 et 14 décembre 2020. Par une décision du 15 septembre 2022, dont M. et Mme C demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Les requêtes nos 2303461 et 2303462 concernent la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les décisions portant refus de titre : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. et Mme C, qui invoquent une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, allèguent que la préfète n'a nullement pris en compte leur durée de séjour en France, le fait que leurs enfants mineurs y sont scolarisés et que la famille s'est insérée. Cependant, il ressort des décisions litigieuses que les requérants ne démontrent pas qu'ils sont dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, ni n'établissent l'existence d'attaches privées et/ou familiales en France. De plus, il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour de M. et Mme C sur le territoire est en grande partie liée à l'instruction de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) en mai 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en septembre 2019, ainsi qu'à leur refus d'exécuter deux précédentes mesures d'éloignement prononcées les 4 janvier 2017 et 14 décembre 2020. Dès lors, les décisions litigieuses ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que leurs enfants ont vocation à les suivre et qu'ils n'établissent pas disposer de liens familiaux en France. Il n'est dès lors pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision en litige a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, et alors que les décisions n'ont pas pour effet de séparer les requérants de leurs enfants et que la réalité des risques dont ils font état ne sont pas établis, rien ne s'oppose à ce que leurs enfants, âgés de 10 et 12 ans suivent leurs parents dans leur pays d'origine, les décisions ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour doivent être rejetées. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligations de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions porteraient atteinte à la vie privée et familiale des requérants. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 15 septembre 2022. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D épouse C, à Me Elmrini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, X. Faessel Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2303461 et 230346
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303461_20230711
Données disponibles
- Texte intégral