TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303461_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, magistrat désigné, - les observations de Me Chabbert-Masson, qui reprend en le développant le moyen de la requête, - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 31 août 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence. 2. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 3. Si le requérant soutient que les arrêtés contestés lui ont été notifiés dans des conditions non conformes à ces dispositions, une telle circonstance est par elle-même sans influence sur la légalité de ces actes. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme étant inopérant. En tout état de cause, alors qu'il ressort des mentions figurant sur le formulaire de notification des arrêtés attaqués que ces derniers ont été notifiés à l'intéressé par l'intermédiaire d'un interprète, l'omission des indications relatives aux nom et coordonnées de l'interprète et à la langue utilisée n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens des arrêtés en litige, et le requérant ne précise pas en quoi cette omission l'aurait privé en l'espèce d'une garantie. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de Vaucluse en date du 17 septembre 2023, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Chabbert-Masson. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. AYMARD La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2303461
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3021 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303461_20230921
TA4416 septembre 2025
DTA_2303461_20250916Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303461_20230921
Données disponibles
- Texte intégral