TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 5ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303461_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 9 juin 2023, M. C, représenté par Me Misseou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 mars 2023, par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration permettant de vérifier que le médecin à l'origine du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis du 10 janvier 2023 ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Des pièces ont été produites les 16 mai et 25 août 2023, par la préfète du Rhône. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, - et les observations de Me Misseou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 12 mars 1945, de nationalité togolaise, est entré en France le 20 octobre 2018, muni d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français ". Le 25 novembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en invoquant son état de santé et s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 27 avril 2020 au 26 avril 2021. Le 13 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-11 et L. 423-23 du même code. Par des décisions du 31 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant togolais âgé de 78 ans, résidait en France chez sa fille de nationalité française depuis cinq ans à la date de la décision attaquée portant refus de titre de séjour. Ses petits-enfants et sa sœur résident également en France. En outre, les différents certificats médicaux qu'il produit établissent qu'il souffre de plusieurs pathologies, dont un diabète de type 2, des difficultés cardiaques et des troubles cognitifs d'aggravation progressive et qu'il a subi une amputation de sa jambe droite. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors que ses deux autres enfants, qui résident au Ghana ne pourraient pas lui apporter l'aide dont il a besoin dans les actes de la vie quotidienne en cas de retour dans son pays d'origine, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 31 mars 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La présidente, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2303461_20230925
Données disponibles
- Texte intégral