TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303461_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 26 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Houindo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui restituer son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision 48 SI ne lui a jamais été notifiée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son permis de conduire est encore valide ; - le refus de restitution de son permis de conduire a des incidences graves et variées sur sa vie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023 et 13 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que son courrier du 21 mars 2023 présente le caractère d'un acte recognitif et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car mal dirigée ; - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 31 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet du Pas-de-Calais pour refuser la demande de restitution de permis de conduire présentée par M. A dès lors que son permis de conduire a été invalidé pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 22 juillet 2022, M. B A a demandé au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer son permis de conduire. Par un courrier du 21 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle alors que la requête a été enregistrée le 17 avril 2023 et en l'absence d'urgence, les conclusions présentées par M. A tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision 48 SI régulièrement notifiée à M. A le 22 octobre 2012, il a été informé de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et de ce qu'il devait procéder à la restitution de son permis de conduire. Cette décision individuelle est devenue définitive en l'absence de recours contentieux à son encontre. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de restitution du permis de conduire de M. A et les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 21 mars 2023 sont inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé M. Lemée Le greffier, Signé A. Dewière La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2303461_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel