TA78Magistrat MarcMagistrat Marc
TA78 · Magistrat Marc — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303462_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, et par un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté son recours formé le 3 mars 2023 tendant à contester les indus de prime de Noël et de solidarité versés entre les mois de mai 2020 et décembre 2022. Il soutient qu'il a toujours résidé chez ses parents et avoir eu une activité professionnelle en novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la Caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de M. A, présent, qui persiste en ses conclusions et moyens, la Caisse d'allocations familiales des Yvelines n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A bénéficie du revenu de solidarité active. Il a fait l'objet, au mois de février 2023, d'un contrôle effectué par un agent assermenté de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines, lequel a estimé que l'intéressé n'avait pas résidé sur le territoire français 95 jours en 2019, 233 jours en 2020, 127 jours en 2021 et 215 jours en 2022. M. A a alors fait l'objet d'une déclaration de trop-perçu d'un montant de 13 478,84 euros (13 026,39 euros de revenu de solidarité active, 150 euros d'aide exceptionnelle de solidarité du mois de mai 2020, 150 euros d'aide exceptionnelle de solidarité du mois de novembre 2020 et 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année 2020), notifiée le 17 février 2023. M. A a contesté cette décision, et sa demande a été soumise à la Commission de recours amiable concernant les primes relevant de sa compétence et transmise au conseil départemental concernant le revenu de solidarité active. Par une décision du 17 avril 2023, le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté le recours de M. A. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes, d'une part, de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ". L'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires dispose que : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Enfin, l'article 1er du décret 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires dispose que : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale : " () Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article. () ". Les articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles conditionnent l'ouverture des droits au revenu de solidarité active à une résidence effective sur le territoire national ou des séjours hors du territoire de moins de 92 jours sur une année civile, ou de date à date. 4. Par ses seules allégations, qui ne sont assorties d'aucune pièce ni du moindre commencement de preuve, M. A ne conteste pas la durée des absences du territoire français qui lui ont été opposées pour justifier les indus en cause. Il a indiqué lors des débats à l'audience reconnaître qu'il s'était absenté mais non pour de telles durées. Néanmoins, il n'a pas davantage apporté d'éléments de nature à établir ses allégations. Par suite, il ne pouvait prétendre, pour la période en cause, au bénéfice du revenu de solidarité active ni, par voie de conséquence, et en application des dispositions citées ci-dessus aux points 2 et 3, au bénéfice des primes afférentes. C'est ainsi à bon droit que, par la décision contestée du 17 avril 2023, la Caisse d'allocations familiales des Yvelines a prononcé les indus de prime de Noël et de solidarité versées entre les mois de mai 2020 et décembre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la Caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, signé E. MarcLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2303462_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel