TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303463_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2303463, Mme D E A, représentée par Me Bozize, avocat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 mars 2023, Mme A fait valoir qu'elle maintient ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et conclut en outre à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 mars 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 2303767, Mme D E A, représentée par Me Bozize, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Bozize en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- le préfet méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, l'arrêté litigieux ayant été retiré par un arrêté en date du 17 mars 2023.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 mars 2023, Mme A, représentée par Me Bozize, fait valoir qu'elle maintient ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi ses conclusions à fin d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Mme C, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A, ressortissante guinéenne née le 20 avril 2000, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2303463 et n° 2303767, présentées par Mme A, concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
4. Par arrêté du 17 mars 2023, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de police a retiré l'arrêté attaqué du 6 février 2023 décidant du transfert de Mme A aux autorités espagnoles. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 février 2023, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2303463 et n° 2303767 de Mme A à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E A, au préfet de police et à Me Bozize.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8 - 2303767/8Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303463_20230405
TA1073 septembre 2025
ORTA_2303463_20250903TA959 avril 2026
DTA_2303767_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2303463_20230405
Données disponibles
- Texte intégral