TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303463_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 en tant que le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine à lui restituer sa carte d'identité dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle est une citoyenne européenne qui dispose d'un droit au séjour de plus de 3 mois dès lors qu'elle satisfait à la condition fixée par l'alinéa 1 de l'article L. 233-1 du CESEDA, mais également à celle de l'alinéa 2 et celle de l'alinéa 5 du même article. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de Me Moulin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un ". Aux termes de son article L. 233-1 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes de son article L. 233-2 : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () ". Enfin, aux termes de son article R. 233-1 : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / () / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ". 2. Il résulte des dispositions précitées que doit être considéré comme " travailleur ", tout citoyen de l'Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires, et que la circonstance qu'une activité salariée soit de courte durée n'est pas susceptible, à elle seule, d'exclure la personne concernée du champ d'application des dispositions précitées. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. 3. Mme A prétend que citoyenne européenne, elle disposait du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois dès lors qu'elle exerçait une activité professionnelle en France et qu'elle disposait pour elle et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. 4. Toutefois, le contrat de travail que Mme A produit révèle qu'elle n'a exercé l'activité salariée correspondante qu'entre le 20 mars 2023 et le 29 avril 2023. Par suite, à la date de l'arrêté attaqué, Mme A n'exerçait aucune activité professionnelle en France. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle disposait du droit à séjourner en France sur le fondement du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Par ailleurs, si Mme A fait valoir qu'elle était en voie d'obtenir une carte vitale, elle n'établit aucunement qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle disposait d'une assurance maladie. Elle n'est donc pas davantage fondée à soutenir qu'elle disposait également du droit à séjourner en France sur le fondement du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2303463_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel