TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303463_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler les deux décisions de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 24 février 2023 refusant de lui accorder une remise de dettes d'un montant de de 511,04 euros et de 69,45 euros de prime d'activité et de lui accorder la remise de ces dettes.
Il soutient que sa situation de précarité est établie dès lors que la commission de surendettement des particuliers des Yvelines s'est prononcée sur la recevabilité de son dossier dans sa séance du 29 mars 2021.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Crandal a été entendu au cours de l'audience publique.
En l'absence des parties, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A s'est vu notifier deux décisions du 24 février 2023 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines rejetant sa demande de remise gracieuse de deux indus de prime d'activité de 511,04 euros et de 69,45 euros mis à sa charge. Il demande au tribunal de lui accorder la remise de ces dettes.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité, ou à son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Yvelines ne retient, ni même ne soutient, que M. A ait fait preuve de mauvaise foi. La caisse d'allocations familiales des Yvelines fait valoir que le quotient familial de M. A, lors de la présentation de sa demande de remise de dettes, est de 1 231 euros. M. A, qui n'a pas contesté ce calcul, s'est borné à produire à l'appui de sa requête, le compte-rendu de la séance de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 29 mars 2021. Si la situation de surendettement et l'insolvabilité de M. A sont établies en mars 2021, ses ressources mensuelles sont passées de 1 734 euros en mars 2021 à 2 400 euros en novembre 2022. En l'absence de toute donnée actualisant sa situation financière, la situation de précarité de celui-ci ne peut être retenue au regard du montant des dettes mis à sa charge et du quotient familial retenu. Dans ces conditions, sa demande de remise gracieuse de dettes ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2303463_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel